CETATEXT000022730434 J4_L_2010_05_000000901588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/05/2010, 09NT01588, Inédit au recueil Lebon 2010-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01588 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUBOURG M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour M. Ronan X, demeurant ..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5012 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 28 septembre 2007 autorisant la société A4E à construire cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Guégon ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société A4E chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Dubourg, avocat de M. X ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 28 septembre 2007 autorisant la société A4E à construire cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Guégon, au lieudit Bogué Coëlio ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, applicable à la date du 3 mai 2007 à laquelle le préfet a prescrit une enquête publique : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (...) ; Considérant que, conformément au principe posé par le I de l'article R. 122-3 du code de l'environnement précité, l'étude d'impact présente une analyse de l'état initial du site et de ses effets directs ou indirects sur la faune notamment à l'intérieur d'un périmètre rapproché par rapport aux ouvrages, et étend cette analyse à une distance allant jusqu'à 3 km en ce qui concerne les incidences du projet sur les sites et paysages et relativement aux nuisances sonores qu'il induit ; que ce document décrit les paysages aux abords en particulier de la commune de Lantillac, située à 1 500 m de l'éolienne la plus proche, y mentionne la présence d'une maison inscrite au titre de la législation sur les monuments historiques, comporte des photographies des lieux dans leur état actuel et des montages reconstituant la vue du projet, ainsi que des cartes de bruit recouvrant cette commune, établies en fonction des différentes vitesses du vent ; que les photographies sont suffisamment précises pour permettre au public d'apprécier les incidences du projet sur les paysages ; que les plans sont cotés ou comportent des indications de nature à en permettre la compréhension ; que l'étude d'impact énumère de façon suffisamment précise les données collectées au sujet des risques sismiques, des facteurs climatologiques, des risques d'incendie ou d'inondation, de l'habitat et de la démographie ; qu'elle se fonde sans ambiguïté sur le modèle même d'éoliennes faisant l'objet de la demande de permis de construire en en indiquant les dimensions et la puissance ; qu'elle mentionne la présence au sud de la route nationale n° 24 classée en voie express, qui figure sur les cartes qui y sont insérées ; que le bruit de la circulation automobile que cette route génère a nécessairement été pris en compte lors des opérations de mesures acoustiques, effectuées en quatre points différents ; que le risque de tempête n'a pas été éludé dès lors que l'étude rappelle que les éoliennes ont été conçues pour résister à des vents d'une vitesse supérieure à 200 km/h et peuvent être stoppées le cas échéant ; que la nature et l'importance des risques pour la sécurité publique y sont exposées ; que, dans ces conditions, l'étude comporte des informations respectant les prescriptions du décret précité ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire présenté par la SARL A4E a été transmis à l'architecte des Bâtiments de France compte tenu de la présence aux abords de l'éolienne n° 1 de la Croix de Forhan, édifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'en l'absence de réponse de sa part, il doit être réputé avoir émis un avis favorable ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; Considérant que M. X n'apporte aucun élément de nature à contredire les études produites par la SARL A4E selon lesquelles le risque de bris partiel ou total d'une pale avec projection à une distance supérieure à 200 m que comporte l'exploitation d'éoliennes est extrêmement faible ; qu'il ressort des pièces du dossier que les éoliennes n°s 4 et 5 sont situées à environ 400 et 500 mètres du hameau de Lescouët ; qu'alors que les ouvrages respecteront les seuils d'émergence réglementaires, le requérant n'établit pas que les éventuelles nuisances sonores dont il fait état produiraient des effets reconnus sur la santé humaine ; que, dans ces conditions, eu égard à la topographie des lieux, ainsi qu'à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages le préfet du Morbihan, en autorisant la construction de ces éoliennes, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ; que le principe dont s'agit est repris par l'article L. 110-1 du code de l'environnement invoqué par le requérant ; que si M. X soutient que l'arrêté contesté méconnaît le principe de précaution, il résulte de ce qui précède que les éoliennes en litige ne peuvent être regardées comme susceptibles de provoquer un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ; que ce moyen doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL A4E, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SARL A4E, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL A4E et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la SARL A4E une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ronan X, à la société anonyme à responsabilité limitée A4E et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' N° 09NT015882 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.