CETATEXT000022730435 J4_L_2010_05_000000901613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/05/2010, 09NT01613, Inédit au recueil Lebon 2010-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01613 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DUFAY M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour M. Naole X, demeurant ..., par Me Dufay, avocat au barreau de Besançon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6556 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement du 25 juin 2007 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité togolaise, interjette appel du jugement du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande d'acquisition de la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut, notamment, prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé sur la circonstance que son épouse résidait à l'étranger à la date de la décision contestée ; qu'il ressort des mémoires en défense produits tant en première instance qu'en appel, que pour prendre la décision contestée le ministre a aussi pris en considération le fait que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une insertion professionnelle stable lui procurant une autonomie financière ; que, si M. X fait valoir dans sa requête d'appel qu'il exerce une activité d'agent de maintenance en climatisation et chauffage et qu'il n'est nullement à la charge de la société française, il ressort des documents fournis à l'appui de la demande d'aide juridictionnelle qu'il a présentée, pour relever appel, qu'à la date de la décision contestée, les revenus du requérant provenaient de l'aide personnalisée au logement et du revenu minimum d'insertion ; que, dans ces conditions, bien qu'il réside en France depuis 2000, que plusieurs membres de sa famille vivent sur le territoire national, M. X, qui s'est marié le 15 avril 2006 au Ghana avec une ressortissante étrangère après avoir obtenu en 2003 le statut de réfugié en France et qui n'a pas renouvelé sa demande de regroupement familial, ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence posée par les dispositions précitées ; que, par suite, en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Naole X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT01613 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.