CETATEXT000022730437 J4_L_2010_05_000000901617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/05/2010, 09NT01617, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01617 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT FABRE Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (CHRU) DE RENNES, dont le siège est 2, rue Henri Guilloux à Rennes
(35000), par Me Fabre, avocat au barreau de Paris ; Le CHRU DE RENNES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-4177 du 22 juin 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle le condamne à verser à Mme Geneviève X une provision de 109 862,58 euros à valoir sur la réparation des conséquences dommageables subies par celle-ci dans les suites d'un accouchement pratiqué le 5 février 1978 ; 2°) d'entériner son offre définitive et d'allouer par conséquent à Mme X la somme de 108 462,38 euros en réparation définitive de ses préjudices ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Jaubert, substituant Me Fabre, avocat du CHRU de RENNES ; - les observations de Me Cartron, avocat de Mme X ; - et les observations de Me Duroux-Couéry, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ; Considérant que, par un jugement du 24 mars 1982, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (CHRU) DE RENNES responsable des conséquences dommageables de la suture incomplète de l'épisiotomie réalisée dans cet hôpital lors de l'accouchement par Mme X de son premier enfant, le 5 février 1978 ; que, par deux jugements des 26 janvier 1983 et 17 décembre 1986, Mme X a obtenu, son état n'étant pas consolidé, une indemnisation partielle de ses préjudices ; qu'à la suite du nouveau rapport d'expertise déposé le 17 décembre 2004 par le docteur Constant, l'assureur du CHRU DE RENNES a fait une offre indemnitaire définitive d'un montant de 112 862,58 euros ; que Mme X, estimant cette offre insuffisante, a saisi, d'une part, le Tribunal administratif de Rennes d'une requête tendant à la condamnation du CHRU DE RENNES à lui verser la somme de 197 134,94 euros et, d'autre part, le juge des référés du même tribunal d'une demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, d'un montant de 112 862,58 euros ; que le CHRU DE RENNES relève appel de l'ordonnance en date du 22 juin 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Mme X une provision de 109 862,58 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ; et qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui ne statue pas au principal, d'entériner une offre transactionnelle, ni de statuer sur les droits à réparation définitifs du demandeur ; que le CHRU DE RENNES ne conteste pas devoir à Mme X au moins la somme de 109 862,58 euros, à laquelle il évalue quant à lui la créance totale de celle-ci ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Mme X une provision de ce montant ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : Considérant que la CPAM d'Ille-et-Vilaine a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 966 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté interministériel du 1er décembre 2009 ; que cette caisse est, par suite, fondée à demander que l'indemnité de 941 euros qui lui a été allouée à ce titre par l'ordonnance attaquée soit portée à 966 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHRU DE RENNES le versement à Mme X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge du CHRU DE RENNES la somme que la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CHRU DE RENNES est rejetée. Article 2 : La somme que le CHRU DE RENNES est condamné à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 966 euros (neuf cent soixante-six euros). Article 3 : Le CHRU DE RENNES versera à Mme X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CHRU DE RENNES, à Mme Geneviève X et à la CPAM d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 09NT01617 2 1