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09NT01673

CETATEXT000022730439 J4_L_2010_05_000000901673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/05/2010, 09NT01673, Inédit au recueil Lebon 2010-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01673 2ème Chambre autres C M. PEREZ GLON M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu I, sous le n° 09NT01673, la requête enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-284 du 27 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives de retrait de points de son permis de conduire, de la décision référencée 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de points de son permis de conduire et de l'invalidité de celui-ci pour solde de points nul, et de la décision du 19 janvier 2007 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital des points de son permis de conduire en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu II, sous le n° 09NT01837, la requête enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour, saisie en tant que juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions successives de retrait de points de son permis de conduire, de la décision référencée 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de points de son permis de conduire et de l'invalidité de celui-ci pour solde de points nul, et de la décision du 19 janvier 2007 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n°s 09NT01673 et 09NT01837 présentées pour M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 09NT01673 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 27 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives de retrait de points de son permis de conduire, de la décision référencée 48 S par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de points de son permis de conduire et de l'invalidité de celui-ci pour solde de points nul, et de la décision référencée 49 du 19 janvier 2007 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé ; Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une telle preuve de la notification de la décision référencée 48 S, récapitulant les retraits de points successivement opérés sur le permis de conduire de M. X et l'informant de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, a été suffisamment apportée par la production par le ministre d'une photocopie de l'avis de réception de la lettre de notification précisant le 26 décembre 2006 comme date de présentation du pli envoyé par le fichier national du permis de conduire, et comportant la mention non réclamé retour à l'envoyeur assortie d'un timbre à date indiquant une réexpédition du pli le 11 janvier 2007 ; que, M. X s'étant abstenu d'aller la retirer au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, la notification de la décision litigieuse est réputée être intervenue le 26 décembre 2006, date de présentation du pli ; que, dans ces conditions, la demande tendant à l'annulation des décisions successives de retrait de points et de la décision récapitulative référencée 48 S présentée par ce dernier le 28 janvier 2008 devant le Tribunal administratif d'Orléans était tardive et par suite irrecevable ; Considérant, en second lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'ensemble des décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions commises par M. X doivent être regardées comme régulièrement notifiées le 26 décembre 2006 ; que, par suite, ces décisions étant devenues définitives à la date d'introduction de la demande tendant à l'annulation de la décision référencée 49 du 19 janvier 2007 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a enjoint au requérant de restituer son permis de conduire, l'exception d'illégalité de ces différents retraits de points a été invoquée tardivement, et ne pouvait dès lors qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital de douze points de son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête n° 09NT01837 : Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête au fond par laquelle M. X a demandé l'annulation des décisions susvisées, ses conclusions tendant à ce que la Cour suspende l'exécution desdites décisions sont devenues sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : La requête à fin d'annulation présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de suspension d'exécution présentée par M. X. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N°s 09NT01673,09NT01837 2 1

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