CETATEXT000022730440 J4_L_2010_05_000000901692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/05/2010, 09NT01692, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01692 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour M. Matondo X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-741 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2008 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant à son encontre obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2008 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant à son encontre obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France au mois de mars 2004 ; qu'il vit maritalement depuis plusieurs années avec une compatriote en situation régulière, titulaire d'un titre de séjour de dix ans, avec laquelle il a eu un enfant né le 8 août 2008 ; que, contrairement à ce que soutient le préfet du Loiret, M. X justifie être le père de cet enfant, dans la mesure où il a produit, devant le tribunal administratif et la Cour, l'extrait de l'acte de naissance de son fils, établi par l'officier de l'état civil de la commune d'Orléans, extrait dont l'authenticité n'est pas contestée par l'administration ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et, notamment, des attestations produites, que l'intéressé participe à l'entretien et à l'éducation de son fils et de l'autre enfant de sa compagne, né d'une précédente union ; que M. X fait valoir, en outre, qu'il n'a plus d'attaches en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Greffard-Poisson, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à payer à Me Greffard-Poisson la somme de 1 200 euros réclamée au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-741 du 9 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 14 novembre 2008 du préfet du Loiret, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Greffard-Poisson, avocat de M. X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Greffard-Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Matondo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT01692 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.