← France

09NT01764

CETATEXT000022730441 J4_L_2010_05_000000901764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/05/2010, 09NT01764, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01764 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUXEL M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. M'Bemba X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1825 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2006 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à un réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen (Konakry), relève appel du jugement en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2006 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Mayenne ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée par M. X, le préfet de la Mayenne s'est fondé sur l'avis du 6 janvier 2006 émis par le médecin inspecteur de santé publique, lequel a estimé, d'une part, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'un traitement approprié d'une durée de douze mois pouvait lui être dispensé dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M. X, s'ils mentionnent que celui-ci est atteint d'une kerato-conjonctivite chronique, n'apportent pas d'éléments susceptibles de contredire cet avis ; Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de la Mayenne aurait méconnu les dispositions du 8° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dépourvu de toute précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation administrative, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Bemba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' 2 N° 09NT01764 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.