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09NT02051

CETATEXT000022730449 J4_L_2010_05_000000902051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/05/2010, 09NT02051, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02051 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GARET M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. Le Chinh X, demeurant ..., par Me Garet, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1078 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant vietnamien, relève appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Finistère ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet (...) d'un refus (...) de renouvellement de titre de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation (...). ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 de ce même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; qu'aux termes de l'article R. 776-6 dudit code applicable aux étrangers faisant l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dès lors qu'ils sont placés en rétention administrative : La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1. / Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans le même délai, soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...). ; Considérant que le délai de recours d'un mois institué par les dispositions précitées des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 775-2 du code de justice administrative n'est pas d'une brièveté telle qu'elle ferait obstacle à l'exercice effectif de leur droit de recours par les étrangers concernés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient les garanties instituées par les stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni par celles de l'article 1 du protocole n° 7 annexé à cette convention ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 janvier 2009 du préfet du Finistère a été notifié à M. X par la voie postale le 3 février 2009 et que la notification ainsi faite mentionnait les voies et délais de recours ; qu'ainsi, l'intéressé disposait d'un délai d'un mois courant jusqu'au 4 mars 2009 pour en demander l'annulation ; que s'il soutient, sans autres précisions, qu'il aurait remis le 3 ou 4 mars 2009 un recours à l'autorité en charge, alors qu'il se trouvait placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 4 mars 2009, il ne l'établit par aucune pièce du dossier ; que, par ailleurs, il n'a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle que le 27 mars 2009 ; que, dans ces conditions, sa demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 11 mars 2009, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Le Chinh X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 2 N° 09NT02051 1

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