CETATEXT000022730450 J4_L_2010_05_000000902052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/05/2010, 09NT02052, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02052 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON AIBAR Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. Teimuraz X, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1458 en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aibar de la somme de 1 700 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant russe, interjette appel du jugement en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet des Côtes d'Armor, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de janvier 2005 avec son épouse, ressortissante géorgienne, et leur premier enfant, que leur second enfant est né en France et que ces derniers sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé et son épouse se sont maintenus irrégulièrement en France en dépit des invitations à quitter le territoire français qui leur ont été notifiées le 24 novembre 2006 ; qu'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a également été pris le 4 mars 2009 à l'encontre de Mme X ; que les liens que le requérant allègue avoir tissés en France ne sont pas établis ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment du caractère récent du séjour en France de l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, ni être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale hors de France, l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet des Côtes d'Armor n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Côtes d'Armor n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 12 octobre 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 2 novembre 2006, fait valoir que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour en Russie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Teimuraz X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. '' '' '' '' 2 N° 09NT02052 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.