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09NT02053

CETATEXT000022730451 J4_L_2010_05_000000902053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/05/2010, 09NT02053, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02053 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SOUSTIEL M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour Mlle Etien Jowise X, demeurant ..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1695 en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante de la Côte d'Ivoire, relève appel du jugement en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 13 mai 2008, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 mai 2008 du préfet du Loiret ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ; que, par une demande en date du 16 mars 2009, cette dernière a présenté une nouvelle demande de titre de séjour ; que, contrairement à ce que soutient Mlle X, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Loiret était tenu d'attendre l'intervention de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles statuant sur l'appel interjeté contre le jugement du 13 mai 2008 avant de prendre à son encontre une décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, pour le surplus, que Mlle X se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'elle a invoqués devant le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée a été prise par une personne compétente, de ce que le refus de titre de séjour était suffisamment motivé, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à être motivée, de ce que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'étaient pas applicables à cette décision, de ce que la décision de refus de titre de séjour contestée ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité alléguée du refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Etien Jowise X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02053 1

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