CETATEXT000022730452 J4_L_2010_05_000000902093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/05/2010, 09NT02093, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02093 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour M. Jupiter X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1596 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Duplantier, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret, qui l'avait, dès le mois de janvier 2007, alerté sur les conséquences possibles du manque de sérieux dans ses études, n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle ; Considérant que M. X, qui avait sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, n'établit pas avoir informé le préfet du Loiret de ce qu'il vivait en concubinage et qu'il était le père d'un enfant né en 2008 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en indiquant qu'il était célibataire et sans enfant, le préfet du Loiret aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France au mois de septembre 2000 pour y suivre des études, a été inscrit en DEUG de droit 2ème année au titre des années universitaires 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 et a préparé pendant cinq années consécutives, de l'année universitaire 2004-2005 à l'année universitaire 2008-2009, le diplôme de licence en droit ; que ni la difficulté dont fait état le requérant de concilier ses études avec une activité professionnelle nécessaire à leur financement, ni les accidents du travail, sans gravité établie, dont il a été victime, ne peuvent suffire à expliquer la durée de ses études et l'absence de progression notable dans ces dernières depuis son arrivée en France ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études entreprises par l'intéressé justifiait le refus de renouvellement de la carte de séjour en qualité d'étudiant qu'il avait sollicité ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que M. X aurait obtenu sa licence en droit en mars 2009 est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, laquelle s'apprécie à la date à laquelle celui-ci a été pris ; Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation par le préfet de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiante et qu'ils sont les parents d'une petite-fille née au mois d'octobre 2008, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté, pris en réponse à une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention étudiant, comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jupiter X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02093 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.