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09NT02118

CETATEXT000022730453 J4_L_2010_05_000000902118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/05/2010, 09NT02118, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02118 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON BONNAT Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009, présentée pour Mme Ida Marina X, demeurant ..., par Me Latrémouille, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1001 du 25 juin 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Brest à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis à raison de l'illégalité de la décision du 11 janvier 2008 du directeur général de cet établissement la déclarant inapte à l'exercice des fonctions d'interne de médecine générale pour une période d'un an ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de la décision ci-dessus du 11 janvier 2008 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Fraisse substituant Me Latrémouille, avocat de Mme X ; - et les observations de Me Costard substituant Me Bonnat, avocat du centre hospitalier universitaire de Brest ; Considérant que, par un jugement du 25 juin 2009, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 11 janvier 2008 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest déclarant Mme X inapte médicalement à exercer ses fonctions d'interne de médecine générale pour une période d'un an ; que Mme X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Brest à réparer les préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de cette décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de Brest ; Considérant, d'une part, qu'un agent public illégalement évincé du service est fondé à demander réparation du préjudice subi du fait de la perte de revenus provoquée par cette éviction ; que, pour calculer l'indemnité due à ce titre, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment de l'importance respective des irrégularités entachant la décision d'éviction illégale et des fautes commises par l'agent ; Considérant que le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 11 janvier 2008 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest déclarant Mme X inapte médicalement à exercer ses fonctions d'interne de médecine générale pour une période d'un an au motif que cette mesure n'était pas justifiée par référence à des données médicales précises et circonstanciées ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, lors des stages qu'elle a effectués après sa nomination en 2006 en qualité d'interne dans la subdivision d'internat de Brest et des services de gardes, Mme X a manifesté un tempérament agressif et méconnu les obligations qui lui incombaient tant à l'égard des patients que du personnel administratif et para-médical et des praticiens hospitaliers ; que, dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, Mme X ne saurait prétendre à l'indemnisation des préjudices matériels qu'elle allègue et qui découleraient, selon elle, de l'illégalité de la décision susrappelée prise à son encontre le 11 janvier 2008 par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest ; Considérant, d'autre part, que l'existence d'un lien de causalité entre la décision du 11 janvier 2008, qui a pour origine le comportement de Mme X, et le discrédit dont elle prétend avoir souffert du fait de son éviction, n'est pas établie ; que, dès lors, aucune indemnisation ne peut lui être allouée à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme que le centre hospitalier universitaire de Brest demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Brest tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ida Marina X et au centre hospitalier universitaire de Brest. '' '' '' '' 2 N° 09NT02118 1

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