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09NT02129

CETATEXT000022730454 J4_L_2010_05_000000902129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/05/2010, 09NT02129, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02129 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON JULIEN M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour M. Besik X, demeurant ..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-1552 et 09-2224 du 30 juillet 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les 48 heures à compter de ladite notification, le tout, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passés ces délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 717,60 euros à Me Julien, avocat de M. X, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 30 juillet 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui avait été soumise par M. X, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 6 mars 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, lequel a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que M. X ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que M. X n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations concernant les risques pour son intégrité physique qu'il encourrait en cas de retour en Géorgie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Besik X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 09NT02129 1

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