CETATEXT000022730455 J4_L_2010_05_000000902208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730455.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/05/2010, 09NT02208, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02208 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON VOISIN Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour M. Rabah X, demeurant ..., par Me Gartioux, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3302 en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2005 du maire de Bourges mettant fin à son stage à compter du 4 septembre 2005 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X a été recruté par la commune de Bourges dans le cadre d'un contrat emploi solidarité du 9 mai 1994 au 8 février 1996 puis dans celui d'un contrat emploi consolidé du 26 février 1996 au 25 février 1998 ; que l'intéressé a été maintenu en fonctions en qualité d'agent horaire, d'agent d'entretien non titulaire en remplacement d'un agent indisponible et en qualité d'agent d'entretien stagiaire à compter du 1er février 2004 ; que, par un arrêté du 4 juillet 2005, le maire de Bourges a décidé de mettre fin au stage de M. X à compter du 4 septembre 2005 ; que ce dernier interjette appel du jugement en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bourges ; Considérant que la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle prise à l'encontre de M. X, qui n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire, a pu légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; que, dès lors, le requérant, qui a été informé de la saisine de la commission administrative paritaire par un courrier en date du 27 mai 2005, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 4 juillet 2005 du maire de Bourges n'aurait pas été pris au terme d'une procédure régulière ; Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir ; que si l'arrêté contesté précise que le stage de M. X prend fin à compter du 4 septembre 2005 compte tenu de ses arrêts de maladie, il ressort des pièces du dossier que cette mesure a été prise en raison du comportement de l'intéressé et de ses manquements professionnels ; que le rapport de stage établi le 3 mai 2004 par le supérieur hiérarchique de M. X indique en effet qu'il n'est pas possible de faire confiance à cet agent qui ne réalise pas toujours les ordres donnés (problème de sécurité), ne prend pas du tout d'initiative et doit souvent être relancé pour participer à des tâches collectives ; que ces appréciations sont confirmées par celles formulées le 14 mai 2004 par le directeur général adjoint des services techniques, puis par un second rapport rédigé par son supérieur hiérarchique le 2 août 2004 ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à la commune de Bourges de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah X et à la commune de Bourges. '' '' '' '' 2 N° 09NT02208 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.