CETATEXT000022730460 J4_L_2010_06_000000701189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 07NT01189, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01189 1ère Chambre autres C M. LEMAI BARANEZ Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu l'arrêt en date du 27 juillet 2009 par lequel la Cour a, avant de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme Herta X qu'elle a jointes tendant, pour la requête enregistrée sous le n° 07NT01189, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 2000 et des pénalités y afférentes, et, pour la requête enregistrée sous le n° 07NT01190, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes, ordonné, en application des dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel de Rennes ait statué sur les appels formés contre l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie dont elle a fait l'objet ainsi que sur la régularité desdites opérations ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Hongrie tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 28 avril 1980 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; - et les observations de Me Gérard, avocat de Mme X ; Après avoir pris connaissance des notes en délibéré enregistrées le 31 mai 2010 et le 21 juin 2010 présentée pour Mme X ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, engagé par un avis du 3 mai 2001, portant sur les années 1998 et 1999, l'administration a regardé des crédits bancaires figurant sur les comptes de Mme X comme correspondant à des commissions versées en rémunération d'une activité non déclarée d'intermédiaire à l'achat pour le compte de la société Le Canard du Midi et lui a notifié, selon la procédure d'imposition d'office, des redressements de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ainsi que des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que des contrôles sur pièces ont été engagés au titre des années 1995, 1996 et 1997 en application des dispositions des articles L. 169, L. 174 et L. 176 du livre des procédures fiscales portant à six ans le délai de reprise de l'administration pour les activités occultes ainsi qu'au titre de l'année 2000 à l'issue desquels il a également été procédé à une imposition d'office des bénéfices non commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur l'existence d'une activité occulte imposable au nom de Mme X : Considérant que Mme X conteste être redevable des impositions litigieuses en soutenant qu'elle exerçait son activité d'intermédiaire à l'achat dans le cadre d'une société de droit hongrois, Hungoose, qu'elle a créée en 1996 ; Considérant qu'il résulte des documents recueillis dans le cadre de la procédure de visite et de saisie diligentée le 30 janvier 2001 au domicile de Mme X à Lorient (Morbihan), sur ordonnance délivrée par le président du Tribunal de grande instance de Lorient, puis restitués à Mme X avant l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du foyer fiscal ainsi que des explications données par Mme X au cours de ce contrôle et notamment dans ses lettres des 19 novembre et 18 décembre 2001 que la création de la société Hungoose en 1996 lui avait été imposée par la société Lestrade reprise ensuite par la SA Le Canard du Midi pour faire écran entre les sociétés françaises et son activité pour le compte de ces sociétés qu'elle considérait comme une activité salariée ; que si Mme X entend revenir sur ses explications initiales pour soutenir que cette activité était exercée par la société Hungoose et établit, par les pièces produites en cours d'instance, l'existence de cette société et la réalité d'une activité d'achats exercée en Hongrie pour le compte de la société Le Canard du Midi, laquelle réglait le montant des achats ainsi réalisés directement à la société en Hongrie, il résulte toutefois de l'instruction que les sommes imposées à titre de commissions au nom de Mme X étaient encaissées par cette dernière en France sur un compte bancaire ouvert à son nom, alors même que la société Le Canard du Midi enregistrait leur versement au nom de la société Hungoose ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'exercice, pendant les années en litige comportant, au demeurant, une période antérieure à la création de la société, par Mme X d'une activité individuelle occulte d'intermédiaire à l'achat distincte de l'activité exercée par ailleurs par la société Hungoose ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce que la réalité de l'activité de la société Hungoose a été reconnue par les services des douanes lors d'un contrôle effectué en 1999 ou par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 16 octobre 2003 concernant sa situation au regard du droit du travail ; qu'est de même inopérant le moyen tiré de ce que l'activité en France de la société Hungoose ne serait imposable qu'en Hongrie en application de la convention fiscale conclue entre la France et la Hongrie signée le 28 avril 1980 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à regarder les sommes en litige comme rémunérant une activité individuelle d'agent commercial et à les imposer au nom de Mme X dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non dans celles des bénéfices industriels et commerciaux comme le soutient la requérante dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette activité individuelle comprendrait des opérations de courtage ou d'achats revente ; que Mme X n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la documentation administrative de base 4 F 1111 n° 2 du 7 juillet 1998 relative à la définition des professions commerciales imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la motivation des notifications de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 20 décembre 2001 relative aux années 1995, 1996 et 1997 et celle du 17 mai 2002 relative au contrôle sur pièces au titre de l'année 2000 se borne à indiquer, en ce qui concerne la détermination des bases imposables à l'impôt sur le revenu, qu'au titre des charges déductibles du revenu professionnel, un taux de 20 % est appliqué aux montants des commissions retenus comme recettes imposables, sans préciser la méthode de calcul employée ni l'origine du taux retenu ; que si l'administration a précisé au cours de la procédure contentieuse que le taux appliqué est une moyenne des taux de charges constatés en 1998 et 1999, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la motivation ; que la notification des bases imposées d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ces années ne peut, dans ces conditions, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs aux suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des bénéfices non commerciaux des années 1995, 1996, 1997 et 2000, Mme X est fondée à demander la décharge desdites impositions ; Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement du 20 décembre 2001 relative aux années 1998 et 1999 indique que l'administration entendait imposer à l'impôt sur le revenu en tant que bénéfice non commercial des sommes non déclarées encaissées par Mme X sur un compte bancaire ouvert à son nom en France, et fait mention du montant et de l'origine de ces commissions, obtenues par l'exercice du droit de communication auprès de la société versante et comporte également le montant retenu au titre des charges déductibles évalué à partir des justificatifs fournis au titre des années en cause ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la notification du 20 décembre 2001 ainsi que celle de la même date concernant les années 1995, 1996 et 1997 et celle du 17 mai 2002 concernant l'année 2000 mentionnent le fondement légal des rappels ainsi que les bases imposables retenues correspondant aux montants des commissions encaissées préalablement déterminés ; que ces notifications étaient ainsi suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L.76 précité, alors même que l'administration aurait, pour ce qui concerne les années 1995, 1996, 1997 et 2000 retenu des montants qui ne serait pas corroborés par les documents comptables invoqués ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir des documentations administratives DB 4 G-3326 n°s 1, 16, 22 et 24 du 25 juin 1998, DB 5 B-8212 n° 2 du 1er août 2001 et DB 13 L 1551 n°s 99 et 100 du 1er juillet 2002, relatives à la procédure d'imposition ni d'une instruction du 4 août 1976 ou d'une note du 3 avril 1987 également relatives à la procédure d'imposition, qui ne constituent pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la régularité des opérations de visite domiciliaire et de saisie : Considérant que par l'arrêt avant dire droit du 27 juillet 2009, la Cour a sursis à statuer sur les conclusions de Mme X jusqu'au prononcé des arrêts de la Cour d'appel de Rennes sur les appels formés, en application des dispositions du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, contre la régularité des opérations de visite et de saisie dont elle a fait l'objet le 30 janvier 2001 à son domicile ; que par ordonnances du 14 octobre 2009, le premier président de la Cour d'appel de Rennes a rejeté les pourvois ainsi formés ; que ces décisions sont devenues définitives compte tenu de l'abandon par Mme X des pourvois en cassation formés contre ces ordonnances ; Considérant que Mme X soutient que les dispositions susmentionnées sont, en tant qu'elles prévoient l'application rétroactive des nouvelles dispositions de l'article L. 16 B, incompatibles avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect des biens de toute personne physique ou morale ; que, cependant, la requérante ne saurait prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; que toutefois, si Mme X se prévaut en l'espèce de l'état du droit résultant de la décision Ravon de la Cour de justice des communautés européennes, qui aurait dû conduire à la décharge des impositions en litige dès lors que cette décision permettait au contribuable d'obtenir de la Cour qu'elle tire les conséquences de ce que lesdites impositions ont été établies à l'issue d'une procédure de visite et de saisie dépourvue de base légale, la requérante ne s'est trouvée nullement privée, par l'effet des dispositions contestées de l'article 164, de la possibilité d'obtenir dans la présente instance la décharge de ces impositions en suite, de la saisine comme elle l'a fait, du premier président de la Cour d'appel aux fins d'annulation de l'ordonnance autorisant la visite et les saisies domiciliaires ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'abus de droit implicite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64, dans sa rédaction alors applicable, du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b. (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus c. (...) qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; Considérant que l'administration, qui ne conteste plus devant le juge de l'impôt l'existence de la société Hungoose, n'a pas écarté ni déclaré fictives les relations contractuelles existant entre la société Le Canard du Midi et la société Hungoose mais s'est bornée, comme elle était en droit de le faire, à contrôler la qualification fiscale des sommes versées sur les comptes personnels de Mme X avant comme après la création de la société Hungoose, et ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant, même implicitement, entendu se placer dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales sans respecter les garanties attachées à cette procédure ; que Mme X ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les termes des documentations de base DB 13 L 153 n°s 1 à 4, du 1er juillet 2002 et DB 13 L 1531 n°s 10 à 12 de la même date relative à la procédure de répression des abus de droit qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. / (...) ; qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité lorsque sont révélées, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, soit des activités occultes du contribuable soit les conditions d'exercice non déclarées de celles-ci ; Considérant, d'une part, que si l'administration fiscale, à la date où elle a saisi le juge judiciaire d'une demande d'autorisation de visite et après les saisies effectuées, avait constaté que la société Le Canard du Midi avait comptabilisé le versement de sommes à une société dénommée Hungoose, qui n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration, elle ne peut être regardée de ce seul fait comme ayant eu connaissance de l'existence d'une activité occulte personnellement exercée par Mme X avant l'engagement de l'examen de la situation fiscale de M. et Mme X, décidé postérieurement à la restitution le 20 février 2001 des documents saisis conformément aux dispositions du VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dès lors que les conditions d'exercice de cette activité et en particulier l'encaissement de ces sommes par Mme X sur un compte ouvert à son nom et le caractère personnel de l'activité exercée, n'ont été mises en évidence qu'au cours de ce contrôle ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant découvert l'activité occulte exercée par Mme X au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et a pu, à bon droit, au titre des années 1998 et 1999 déterminer les bénéfices professionnels découlant de cette activité sans engager de vérification de comptabilité ; que Mme X ne peut utilement invoquer les termes de la documentation de base 13 L 142 n° 10 du 1er juillet 2002 qui a trait à la procédure d'imposition et non à l'interprétation du texte fiscal, seule visée par ledit article L. 80 A ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, lors de l'examen contradictoire de la situation fiscale de M. et Mme X le vérificateur ait examiné les relevés bancaires produits par Mme X retraçant des opérations professionnelles et les factures établies par la société Hungoose, ne suffit pas à faire regarder cet examen comme le début d'une vérification de comptabilité en violation des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : (...) 2° : le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux (...) 2°. ; qu'aux termes de l'article L. 66 du même livre : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes. / (...) ; qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. / Toutefois il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...). ; Considérant qu'il est constant que Mme X s'est abstenue de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 97 ou 101 du code général des impôts, les bénéfices tirés de l'exercice de son activité d'intermédiaire au cours des années 1995 à 2000 et ne s'est pas fait connaître, au titre de ces années, auprès d'un centre des formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; qu'elle s'est ainsi placée en situation de voir ses bénéfices évalués d'office par application du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors l'administration a pu régulièrement user de cette procédure sans, au préalable, mettre la contribuable en demeure de réparer ses omissions de déclaration, conformément aux dispositions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, Mme X s'est également abstenue de déposer, dans les délais légaux les déclarations qu'elle était tenue se souscrire en qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle s'est ainsi placée en situation de taxation d'office par application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux des années 1998 et 1999 : Considérant que les bénéfices non commerciaux de Mme X ayant été régulièrement évalués d'office, il appartient à la contribuable d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration en application des dispositions des articles L. 193 et R* 193 du livre des procédures fiscales ; Considérant que, pour évaluer les bénéfices non commerciaux réalisés par Mme X au titre des années 1998 et 1999, l'administration a retenu en ce qui concerne les commissions, les encaissements constatés sur les comptes bancaires ouverts à son nom correspondant aux sommes inscrites au débit du compte fournisseur Hungoose dans la comptabilité de la SA Le Canard du Midi, dont les éléments ont été obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès de cette société ; que si Mme X soutient que le compte fournisseur dans les écritures de la SA Lestrade devenue la SA Le Canard du Midi enregistrait à la fois des achats et des commissions et que les chiffres retenus par le vérificateur ne correspondraient pas aux documents comptables de la société Le Canard du Midi, il résulte de l'instruction que pour les années 1998 et 1999, le montant retenu au titre des commissions sur achats correspond au total du débit, pour chacune de ces années, du compte 6221200 Commissions sur achats ouvert au nom de Hungoose au sein de la comptabilité de la SA Le Canard du Midi produit par la requérante ; que Mme X n'est pas fondée à faire valoir la distorsion de ces montants avec ceux retenus par les services des douanes dans le cadre d'une procédure distincte diligentée en 1999 à l'encontre d'un autre contribuable, la société Lestrade, dès lors qu'en tout état de cause, le montant mentionné par ce document au titre de l'année 1998 est supérieur à celui retenu par le vérificateur et que celui mentionné pour l'année 1999 ne concerne que les six premiers mois de l'année ; que par ailleurs, en ce qui concerne les charges déductibles du revenu professionnel, l'administration a admis en charges déductibles au titre de ces deux années, les montants justifiés par la contribuable, représentant 25 % des recettes en 1998 et 18 % en 1999 ; que Mme X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; qu'enfin, si elle invoque la méconnaissance par l'administration d'une instruction en date du 4 août 1976, d'une note du 3 avril 1987 et de la documentation administrative 13 L 1551 n° 100 du 1er juillet 2002 qui invitent les vérificateurs, lorsqu'ils procèdent à une reconstitution de chiffre d'affaires, à recouper les résultats obtenus par une première méthode en recourant à une seconde et à prendre en compte des conditions concrètes de fonctionnement de l'activité du contribuable, ces textes, qui ne comportent aucune interprétation d'un texte fiscal mais consistent en une simple recommandation adressée au service, ne sont, en tout état de cause, pas opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par Mme X ayant été régulièrement évalués d'office, il appartient à la contribuable d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration en application des dispositions des articles L. 193 et R* 193 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (...) ; qu'en vertu du 14° de l'article 262 du code général des impôts les prestations de services se rapportant à l'importation de biens en France et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 292 du même code : La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. / Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les frais accessoires tels que les frais de commission, (...) intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ; par premier lieu de destination il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous couvert duquel les biens sont importés ; (...) ; Considérant que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les commissions encaissées par Mme X au titre de son activité d'intermédiaire, en application de l'article 256 du code général des impôts et a appliqué le taux réduit prévu à l'article 278 bis du même code applicable à la vente des produits d'origine de l'aviculture non transformés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si les commissions rémunérant une prestation de services sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du code général des impôts, toutefois, en application des dispositions précitées de l'article 292 du code général des impôts sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée les commissions rémunérant une prestation d'entremise accomplie avant l'importation de marchandises dont l'inclusion dans les bases d'imposition des marchandises est justifiée ; que, par suite, si Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'importateur est le seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur les commissions versées à l'achat, elle peut toutefois revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 14° de l'article 262 du code général des impôts en justifiant que le montant des commissions perçues a effectivement été compris dans la base d'imposition à l'importation ; Considérant que Mme X, pour revendiquer l'exonération prévue par les dispositions précitées du 14° du 2 de l'article 262 du code général des impôts, produit une copie du procès verbal dressé le 17 juin 1999 par la direction générale des douanes et des droits indirects à l'encontre de la SA Le Canard du Midi portant sur un redressement de la TVA appliquée sur les commissions à l'achat versées par cette société à Mme X au motif que ces commissions devaient être incorporées dans l'assiette de la TVA à l'importation des marchandises, qui met à la charge de cette société un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 42 608 francs (6 495,55 euros) au titre de l'année 1997 sur les commissions versées durant cette période d'un total de 774 698 francs, un rappel de taxe de 41 822 francs (6 375,72 euros) au titre de l'année 1998 sur les commissions versées durant cette période d'un total de 760 401 francs et un rappel de 17 155 francs (2 615,27 euros) au titre de la période de janvier à juin 1999 sur un montant de commissions versées de 311 921 francs, soit un total de 101 585 francs (15 486,53 euros) ; que la requérante produit également une attestation, du 1er mars 2010, établie par la direction régionale des douanes et des droits indirects de Midi-Pyrénées, confirmant le règlement des sommes ainsi mises à la charge de cette société ; qu'ainsi, Mme X doit être regardée comme justifiant, pour les périodes et les montants susmentionnés, que les commissions versées étaient comprises dans la base d'imposition à l'importation de la société lui ayant versé les commissions ; qu'elle est en conséquence exonérée du paiement de cette taxe sur ces mêmes sommes et est, dans cette mesure, fondée à demander la décharge des rappels de taxes mis à sa charge ; Considérant toutefois, que, pour les sommes excédant les montants des commissions figurant dans le procès verbal précité et pour celles encaissées en 1995, 1996 et 2000, Mme X n'établit pas que les commissions versées par la société Le Canard du Midi ont été incluses dans l'assiette de la TVA à l'importation des marchandises qu'elles concernent ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée en résultant mis à sa charge feraient naître une double imposition au sens des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales au motif que la taxe aurait déjà été acquittée par la société Le Canard du Midi dès lors que les contribuables concernés sont distincts ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la documentation administrative n° 3 A 3324, n°s 2 et 3 du 20 octobre 1999 relative à l'exonération des prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition à l'importation, qui ne contient pas d'interprétation formelle différente de la loi fiscale dont il est fait application ; Considérant en deuxième lieu, que les rappels mis à la charge de Mme X sur le montant des commissions encaissées par la contribuable ont été évaluées à partir des sommes inscrites au débit du compte fournisseur Hungoose dans la comptabilité de la SA Le Canard du Midi, dont les éléments ont été obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès de cette société ; qu'en ce qui concerne les années 1995 et 1996, les commissions encaissées ont été évaluées à 697 968 francs en 1995 et 1 047 599 francs en 1996 ; que toutefois, les extraits de comptes de la société Lestrade produits par l'administration, notamment l'extrait du compte 622100 commissions sur achats pour la période du 24 octobre 1994 au 29 septembre 1995 d'un montant de 672 757,50 francs et des extraits de ce même compte pour la période d'octobre à décembre 1996 et pour la période du 1er novembre 1995 au 23 septembre 1996, ne permettent pas, comme le soutient la requérante, à défaut d'indication de la méthode précise retenue par le vérificateur pour déterminer les sommes encaissées durant ces deux années de justifier les bases d'imposition retenues par ce dernier ; qu'en ce qui concerne l'année 1997, les commissions retenues comme base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, correspondent au total de l'extrait du compte 622100 commissions sur achats pour la période du 1er mars au 23 décembre 1997 soit 774 698,50 francs auquel sont ajoutées les commissions versées en janvier et février 1997 mentionnées sur un autre extrait de compte soit 83 630 francs soit un total de 858 328 francs ; qu'enfin, en ce qui concerne les années 1998, 1999 et 2000, le montant des commissions retenues comme base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée résulte de la lecture directe des extraits du compte précité dans la comptabilité de la société le Canard du Midi ; que, par suite, Mme X doit être regardée comme établissant le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre seulement des années 1995 et 1996 et à demander la décharge correspondante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des bénéfices non commerciaux des années 1995, 1996, 1997 et 2000. Article 2 : Les droits rappelés en matière de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme X au titre des années 1997, 1998 et 1999 sont réduits d'un montant de 15 486,53 euros (quinze mille quatre cent quatre vingt-six euros cinquante-trois centimes). Article 3 : Mme X est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X est rejeté. Article 5 : Les jugements n°s 04-2586 et 04-2587 du 8 mars 2007 du Tribunal administratif de Rennes sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 6 : L'Etat versera à Mme X une somme 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Herta X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N°s 07NT01189,07NT01190 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.