CETATEXT000022730477 J4_L_2010_06_000000802374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 08NT02374, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02374 1ère Chambre autres C M. LEMAI PLANCHAT Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2046 du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que le Tribunal administratif de Caen a rejeté le 7 juillet 2008 la demande présentée le 1er octobre 2007 pour M. X, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, au motif qu'ainsi que l'a relevé le directeur des services fiscaux du Calvados en défense, l'autorité de chose jugée qui s'attache à sa décision n° 0601687 en date du 2 mai 2007, confirmée en appel le 18 février 2008, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause existant entre ce précédent litige et celui qu'offrait à juger ladite demande, faisait obstacle à ce que l'intéressé réitère ses prétentions, fondées sur les mêmes causes juridiques ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige, ne critique pas le bien-fondé du motif ainsi retenu par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08NT02374 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.