CETATEXT000022730478 J4_L_2010_06_000000803419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 08NT03419, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT03419 1ère Chambre C M. LEMAI EVENO Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour M. Marc X, demeurant à ..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 04-4098 et 04-4099 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, titulaire d'une pension militaire de retraite et conducteur de poids lourds intérimaire, a déduit des salaires déclarés en 2000 et 2001 -soit respectivement 35 358 francs (5 390 euros) et 5 420 euros-, pour leur montant réel, des frais professionnels s'élevant à 37 463 francs (5 711 euros) et 8 376 euros ; que faute de réponse à la demande d'information modèle n° 754 portant sur les modalités de calcul de ces frais et leurs justificatifs adressée au contribuable le 22 juillet 2003, le service lui a demandé, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales, des éclaircissements et justifications par deux demandes modèle n° 2172 en date du 20 octobre 2003 restées lettre morte ; que l'administration a en conséquence substitué aux frais déclarés la déduction forfaitaire de 10 % et rehaussé la base d'imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu de 25 858 francs (3 942 euros) au titre de 2000 et 6 267 euros au titre de 2001 par une notification de redressements en date du 11 décembre 2003 ; que les impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement pour les sommes de 5 905 francs (900 euros) en droits et 1 329 francs (203 euros) d'intérêts de retard au titre de 2000 et 921 euros en droits et 124 euros d'intérêts de retard au titre de 2001 ; que sur réclamation présentée par le contribuable le 12 août 2004, et après examen des pièces justificatives présentées par l'intéressé sur cédérom et des éléments complémentaires apportés par M. X au cours de deux entretiens, ont été admis en déduction des frais kilométriques, téléphoniques, vestimentaires, de nourriture, de matériel, mobilier et fournitures au titre de chacune des deux années en litige, pour un total de 13 240 francs (2 018 euros) et 3 037 euros, les dégrèvements correspondants en droits et pénalités (102 euros et 47 euros au titre de 2000, 431 euros et 75 euros au titre de 2001) ayant été prononcés par décisions d'admission partielle en date du 25 octobre 2004 ; que M. X a contesté les impositions restant en litige devant le Tribunal administratif d'Orléans, qui a rejeté ses demandes, et persiste à réclamer la déduction de la totalité des frais initialement portés sur ses déclarations de revenus devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises permettant d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; Considérant, en premier lieu, que M. X invoque, s'agissant des frais de communications téléphoniques, de transport et de nourriture liés à sa prétendue recherche d'emploi, les mêmes moyens que ceux présentés en première instance et n'apporte pas davantage de justification de la réalité d'une telle recherche ; qu'il y a par suite lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ; Considérant, en deuxième lieu, que le contribuable, qui ne justifie pas de sa qualité de demandeur d'emploi au cours de la période en litige et se borne à indiquer avoir pris conscience de l'importance de l'informatique dans le monde du travail [et de la nécessité] d'opérer une conversion professionnelle au regard des problèmes de santé qu'[il] commençait alors à connaître, n'établit pas que les frais engagés pour suivre une formation à la micro-informatique puis pour l'achat d'un ordinateur auraient été supportés pour trouver un emploi et n'auraient pas constitué des dépenses personnelles non déductibles du revenu imposable ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X soutient avoir eu à transporter des produits, parfois dangereux, rendant nécessaire le port de vêtements de travail spécifiques, il ne l'établit pas ; qu'en admettant même qu'il ait supporté des frais d'achat et d'entretien de tels vêtements, il ne saurait dès lors en revendiquer la déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08NT03419 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.