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08NT03453

CETATEXT000022730479 J4_L_2010_06_000000803453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/06/2010, 08NT03453, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT03453 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUKHELIFA Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour Mme Dalila X X, demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2885 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de réintégration dans la nationalité française ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme X dont il est constant qu'elle n'était pas divorcée à la date de la décision contestée, réside en Algérie ; que si elle soutient qu'elle est séparée de fait de celui-ci, la seule production d'une attestation notariale rédigée le 27 mai 2005, soit postérieurement à la décision contestée, sur la base des déclarations de deux témoins, ne permet pas d'établir la réalité de ses allégations ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment au fait que Mme X s'est seulement installée sur le territoire national, en 1997, et alors même qu'elle y vit avec son fils majeur de nationalité française et qu'elle séjourne régulièrement en France sous couvert d'un certificat algérien valable jursqu'en 2013, en estimant que l'intéressée n'avait pas fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux en France, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dalila X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 08NT03453 2 1

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