CETATEXT000022730480 J4_L_2010_06_000000900111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/06/2010, 09NT00111, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00111 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 7 janvier et 18 mars 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE BREST, dont le siège est boulevard Tanguy-Prigent à Brest Cedex
(29609), représenté par son directeur général en exercice, par Me le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CHU DE BREST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 05-92 et 06-1042 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. Alain X la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan la somme de 9 807,75 euros, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention subie par M. X le 14 mai 2001 ; 2°) de rejeter les demandes de M. X et de la CPAM du Morbihan ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 1er décembre 2001 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Dubourg, avocat de M. X ; - et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la CPAM du Morbihan ; Considérant que M. X a été opéré le 14 mai 2001 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE BREST pour le traitement de lombo-sciatalgies persistantes ; que l'intervention a consisté en l'implantation percutanée d'une électrode épidurale en région thoracique supérieure ; que M. X, sorti le 15 mai, a dû être hospitalisé de nouveau le 19 mai 2001 en raison de l'apparition d'une collection purulente au niveau de l'électrode ; que le CHU DE BREST relève appel du jugement en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. X la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan la somme de 9 807,75 euros en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale ainsi contractée par M. X ; que, par la voie de l'appel incident, la CPAM du Morbihan demande que la somme de 9 807,75 euros soit assortie des intérêts au taux légal, et que lui soit accordé le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de justice administrative ; que M. X demande, quant à lui, que l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier en réparation de ses préjudices soit portée à 50 000 euros ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le CHU DE BREST fait valoir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé au regard des conclusions dont était saisi le Tribunal administratif de Rennes, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen doit, par conséquent, être écarté ; Sur la responsabilité : Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme du patient lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsque l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que malgré le respect des règles d'asepsie et l'administration d'une antibiothérapie préventive, M. X a développé à compter du 19 mai 2001 une infection au niveau du site de connexion de l'électrode implantée le 14 mai au CHU DE BREST ; que le staphylocoque doré isolé au niveau de l'électrode et de l'écoulement purulent n'a pas été retrouvé ailleurs chez le patient ; qu'ainsi, alors même que ce germe microbien, sensible à la plupart des antibiotiques, n'est pas spécifiquement hospitalier et qu'il est présent chez de nombreux sujets sains, rien ne permet de penser que M. X, lequel n'était porteur d'aucun foyer infectieux avant l'intervention qu'il a subie le 14 mai 2001, a été contaminé par sa propre flore bactérienne ; que, dans ces circonstances, le CHU DE BREST n'est pas fondé à soutenir que l'infection nosocomiale dont a été victime M. X présente un caractère endogène et n'engage pas sa responsabilité ; Sur l'évaluation des préjudices de M. X : Considérant que le Tribunal administratif de Rennes n'a pas fait une inexacte appréciation des souffrances endurées par M. X, cotées à 2 sur une échelle de 7, et des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime, en les évaluant à la somme de 3 000 euros ; Sur les intérêts : Considérant que la CPAM du Morbihan est fondée à demander, pour la première fois en appel, que la somme de 9 807,75 euros que le CHU DE BREST a été condamné à lui verser en première instance au titre des débours exposés par elle porte intérêts à compter du 28 juin 2008, date d'enregistrement au greffe du tribunal de son mémoire en intervention ; Sur l'indemnité forfaitaire due à la CPAM du Morbihan : Considérant que la CPAM du Morbihan a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 966 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté interministériel du 1er décembre 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHU DE BREST n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. X la somme de 3 000 euros et à la CPAM du Morbihan la somme de 9 807,75 euros ; que la CPAM du Morbihan est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que la somme de 9 807,75 euros mise à la charge du centre hospitalier porte intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2008, ainsi que le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que M. X n'est en revanche pas fondé à demander la revalorisation des indemnités qui lui ont été allouées en première instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHU DE BREST le versement à M. X et à la CPAM du Morbihan de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CHU DE BREST est rejetée. Article 2 : La somme de 9 807,75 euros (neuf mille huit cent sept euros et soixante-quinze centimes) que le CHU DE BREST a été condamné à verser à la CPAM du Morbihan par l'article 2 du jugement du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes portera intérêts légaux à compter du 28 juin 2008. Article 3 : Le CHU DE BREST versera à la CPAM du Morbihan la somme de 966 euros (neuf cent soixante-six euros) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Les conclusions d'appel incident de M. X sont rejetées. Article 5 : Le CHU DE BREST versera à M. X et à la CPAM du Morbihan la somme de 1 000 euros (mille euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CHU DE BREST, à M. Alain X et à la CPAM du Morbihan. '' '' '' '' 1 N° 09NT00111 2 1