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09NT00344

CETATEXT000022730482 J4_L_2010_06_000000900344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/06/2010, 09NT00344, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00344 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DEPASSE M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 9 février 2009, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4072 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 28 juillet 2005 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt d'Ille-et-Vilaine rejetant la demande de M. Michel X de modification de sa déclaration de surface au titre de la campagne 2005-2006 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 125/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements n° 2019/93, n° 1452/2001, n° 1453/2001, n° 1454/2001, n° 1868/94, n° 1251/1999, n° 1254/1999, n° 1673/2000, n° 2358/71 et n° 2529/2001 ; Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Depasse, avocat de M. X ; Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du 28 juillet 2005 rejetant sa demande de modification d'assolement pour l'année 2005 ; Considérant que, pour conclure à l'incompétence du signataire de la décision du 28 juillet 2005, les premiers juges se sont fondés sur l'absence de justification par l'administration d'un arrêté de délégation de signature ; qu'en appel, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE produit un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 février 2005, publié au recueil des actes administratifs n° 5 du 4 mars 2005, dont l'article 3 donne à M. Bessin, chef du service économie agricole, délégation à l'effet de signer, pour le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, tous les actes relatifs aux affaires relevant de ses attributions, dans la limite de celles-ci ; qu'il ressort de l'organigramme de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) d'Ille-et-Vilaine pour l'année 2005 qu'au nombre des attributions du service d'économie agricole figure notamment la gestion des aides surfaces ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que cette décision a été prise par une autorité compétente ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : L'obligation de gel incombant à chaque agriculteur qui demande des paiements à la surface est fixée selon un pourcentage de sa superficie emblavée en grandes cultures et faisant l'objet d'une demande de paiement et de mise en jachère conformément au présent chapitre. Le pourcentage de base de l'obligation de gel de terres est fixé à 10 % pour les campagnes 2005-2006 et 2006-2007 ; et qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé : Modifications apportées aux demandes uniques

  1. Après l'expiration du délai de présentation de la demande unique, des parcelles agricoles, accompagnées, le cas échéant, des droits au paiement correspondants, non encore déclarées dans la demande unique au titre de l'un ou l'autre régime d'aide surfaces peuvent être ajoutées pour autant que les exigences prévues par les régimes d'aide concernés soient respectées. Des modifications relatives à l'utilisation ou au régime d'aide concernant des parcelles agricoles déjà déclarées dans la demande unique peuvent être apportées selon les mêmes conditions.
  2. (...) les modifications apportées conformément au paragraphe 1 du présent arrêt sont communiquées par écrit à l'autorité compétente au plus tard le 31 mai, (...) de l'année civile concernée. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, exploitant agricole à Roz- sur-Couesnon, a déposé le 26 avril 2005 auprès de la DDAF d'Ille-et-Vilaine une déclaration de surfaces pour la campagne 2005-2006 en vue d'obtenir les aides compensatoires européennes prévues, notamment, par le règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 ; que cette déclaration faisait état de 51 ha 30 de surfaces ensemencées en céréales et de 3 ha 81 de surfaces gelées à primer ; que, par une lettre dite de fin d'enregistrement du 18 juillet 2005, la DDAF d'Ille-et-Vilaine a informé l'intéressé du montant de ses droits à primes, compte tenu d'un taux de gel sur l'exploitation représentant 6,91% du total des surfaces pour lesquelles il avait demandé un paiement à la surface, et l'a invité à faire connaître, dans un délai de dix jours, les erreurs ou inexactitudes éventuelles qu'il pouvait constater ; que, par courrier reçu par le service le 22 juillet 2005, M. X a présenté une modification d'assolement pour les îlots nos 7, 6, 9, 22, 4 et 12 visant à modifier l'utilisation d'une partie des surfaces initialement déclarées en céréales pour les déclarer en gel bandes enherbées à raison de 1 ha 85 ; que, cette modification avait pour effet de faire passer son taux de gel de 6,91 % à 10,27 % pour une surface gelée de 5 ha 66 ; Considérant qu'il est constant qu'en déclarant, dans sa demande de paiement à la surface initiale, une surface gelée de 3 ha 81, M. X ne remplissait pas la condition de gel minimum de 10 % fixée par les dispositions susrappelées du 2 de l'article 107 du règlement n° 1782/2003 pour la campagne 2005-2006 pour pouvoir bénéficier de la totalité des aides sur les cultures primées ; que si M. X a ultérieurement modifié sa déclaration initiale afin de majorer le total des surfaces déclarées en jachères, de sorte qu'il dépasse dorénavant le seuil de 10 %, il ressort des pièces du dossier que cette demande de modification a été présentée postérieurement à la date limite du 31 mai 2005 fixée par l'article 15 du règlement de la Commission du 21 avril 2004 précité ; que la circonstance, invoquée par le requérant selon laquelle la lettre de fin d'enregistrement aurait dû être notifiée avant le 31 mai 2005, de sorte qu'il soit mis à même de faire valoir dans les délais impartis l'erreur qu'il avait commise dans sa déclaration initiale, n'est pas de nature à le relever de la tardiveté qui a été opposée à sa demande par la décision contestée, dès lors que la lettre de fin d'enregistrement dont s'agit n'avait pas pour objet d'inviter le requérant à modifier sa déclaration pour tenir compte de ses propres erreurs, mais de seulement permettre au demandeur de signaler les erreurs qu'aurait pu commettre l'administration en reportant les chiffres et surfaces déclarés par lui ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt d'Ille-et-Vilaine du 28 juillet 2005 rejetant la demande de modification d'assolement présentée par M. X pour l'année 2005-2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-4072 du Tribunal administratif de Rennes du 9 décembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par lui devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Michel X. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 6 N° 09NT00344 2 1

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