CETATEXT000022730482 J4_L_2010_06_000000900344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/06/2010, 09NT00344, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00344 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DEPASSE M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 9 février 2009, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4072 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 28 juillet 2005 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt d'Ille-et-Vilaine rejetant la demande de M. Michel X de modification de sa déclaration de surface au titre de la campagne 2005-2006 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 125/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements n° 2019/93, n° 1452/2001, n° 1453/2001, n° 1454/2001, n° 1868/94, n° 1251/1999, n° 1254/1999, n° 1673/2000, n° 2358/71 et n° 2529/2001 ; Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Depasse, avocat de M. X ; Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du 28 juillet 2005 rejetant sa demande de modification d'assolement pour l'année 2005 ; Considérant que, pour conclure à l'incompétence du signataire de la décision du 28 juillet 2005, les premiers juges se sont fondés sur l'absence de justification par l'administration d'un arrêté de délégation de signature ; qu'en appel, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE produit un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 février 2005, publié au recueil des actes administratifs n° 5 du 4 mars 2005, dont l'article 3 donne à M. Bessin, chef du service économie agricole, délégation à l'effet de signer, pour le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, tous les actes relatifs aux affaires relevant de ses attributions, dans la limite de celles-ci ; qu'il ressort de l'organigramme de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) d'Ille-et-Vilaine pour l'année 2005 qu'au nombre des attributions du service d'économie agricole figure notamment la gestion des aides surfaces ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que cette décision a été prise par une autorité compétente ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : L'obligation de gel incombant à chaque agriculteur qui demande des paiements à la surface est fixée selon un pourcentage de sa superficie emblavée en grandes cultures et faisant l'objet d'une demande de paiement et de mise en jachère conformément au présent chapitre. Le pourcentage de base de l'obligation de gel de terres est fixé à 10 % pour les campagnes 2005-2006 et 2006-2007 ; et qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé : Modifications apportées aux demandes uniques
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.