CETATEXT000022730490 J4_L_2010_06_000000900632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/06/2010, 09NT00632, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00632 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE TERTRE Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., Mme Marie-Alexia Y, demeurant ..., Mlle Aurélie X, demeurant ..., Mlle Marie X, demeurant ..., la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) et la FILIA-MAIF, dont le siège est TSA 55113 à Niort Cedex 9
(79060), par Me Le Tertre, avocat au barreau de Nantes ; Les CONSORTS X ET AUTRES demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2029 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'incendie survenu le 12 janvier 2000 dans la maison qu'occupait Mme Marie-Alexia Y, divorcée X ; 2°) de condamner le CHRU de Nantes à verser respectivement à la FILIA-MAIF la somme de 19 916,96 euros, à la MAIF la somme de 307 494,53 euros et à M. Jean-Pierre X et Mme Marie-Alexia Y la somme de 129,58 euros chacun, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2004, avec capitalisation desdits intérêts au 21 juin 2006 ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Nantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Scheffer, substituant Me Le Tertre, avocat des CONSORTS X, de la MAIF et de la FILIA-MAIF ; - et les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat du CHRU de Nantes ; Considérant que Mme Y, divorcée X, a été hospitalisée le 27 décembre 1999 sous contrainte, à la demande de ses filles Aurélie et Marie X, dans le service de psychiatrie du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes ; que la sortie du service a été autorisée le 7 janvier 2000 ; que, Mme Y ayant provoqué le 12 janvier 2000 l'incendie accidentel de la maison qu'elle occupait, la MAIF, subrogée dans les droits de M. X, propriétaire de cette maison, la FILIA-MAIF, subrogée dans les droits de Mme Y et de Mlles Aurélie et Marie X, ainsi que M. X et Mme Y à la charge desquels est restée une franchise, et leurs filles Aurélie et Marie X, recherchent la responsabilité du CHRU de Nantes à raison du caractère fautif de la sortie dont Mme Y a bénéficié quelques jours avant le fait dommageable ; que les requérants interjettent appel du jugement du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le CHRU de Nantes, ni sur la recevabilité de la requête en ce qu'elle concerne Mlles Aurélie et Marie X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-1 du code de la santé publique en vigueur à la date des faits : Nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux hormis les cas prévus par la loi et notamment par le chapitre III du présent titre. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 333 du même code : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; / 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. (...) ; et que l'article L. 338 prévoyait : (...) il est mis fin à la mesure d'hospitalisation prise en application de l'article L. 333 (...) dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi à la demande du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, du certificat médical établi le 27 décembre 1999 par le docteur Z et du compte rendu de l'hospitalisation du 27 décembre 1999 au 7 janvier 2000 établi par le docteur A, que si Mme Y a été hospitalisée sans son consentement le 27 décembre 1999 en raison de son comportement inadapté, ses filles ayant constaté qu'elle s'éclairait au gaz, laissait la lumière allumée, avait brûlé un tapis en faisant du feu dans la cheminée et que la maison était en désordre, elle a présenté lors de son hospitalisation un comportement raisonné, justifiant son incurie par le contexte d'un divorce difficile et ne laissant aucune prise aux soins ; que Mme Y ayant, durant son hospitalisation, exprimé le souhait de poursuivre sa prise en charge thérapeutique dans un cadre extra-hospitalier, des rendez-vous ont été pris à cet effet avec le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) et, le 10 janvier 2000, en hôpital de jour ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de Mme Y à la date du 7 janvier 2000 rendait impossible son consentement, ni qu'il imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; que, par suite, les deux conditions posées par l'article L. 333 du code de la santé publique pour le maintien de l'intéressée en hospitalisation à la demande d'un tiers n'étant plus réunies à cette date, le CHRU de Nantes ne pouvait pas légalement poursuivre cette mesure ; qu'il ne ressort pas non plus de l'instruction que Mme Y, qui n'avait jamais traversé d'épisode de dangerosité, relevait d'un mode d'hospitalisation plus contraignant ; que, dans ces circonstances, alors même que l'engagement pris par les filles de Mme Y d'accompagner la sortie de leur mère ne serait pas établi, et bien que les événements survenus postérieurement aient révélé que l'état de santé de Mme Y nécessitait des soins appropriés, le CHRU de Nantes n'a pas, en mettant fin à l'hospitalisation sous contrainte de Mme Y, commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X, Mme Y, Mlles Aurélie et Marie X et la MAIF la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CHRU de Nantes et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, Mme Y, Mlles Aurélie et Marie X, la MAIF et la FILIA-MAIF est rejetée. Article 2 : M. X, Mme Y, Mlles Aurélie et Marie X et la MAIF verseront au CHRU de Nantes la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à Mme Marie-Alexia Y, à Mlle Aurélie X, à Mlle Marie X, à la MAIF, à la FILIA-MAIF et au CHRU de Nantes. '' '' '' '' 6 N° 09NT00632 2 1