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09NT00781

CETATEXT000022730492 J4_L_2010_06_000000900781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/06/2010, 09NT00781, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00781 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CHAPRON Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Chapron, avocat au barreau de Caen ; Mme Evelyne X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2077 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis dans les suites du traitement d'un panaris anthracoïde de l'annulaire gauche dont elle a été affectée au mois de février 2003 ; 2°) de condamner le CHU de Caen à lui verser la somme de 66 241,09 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts légaux à compter du 23 mai 2007, capitalisés au 23 mars 2009 ; 3°) subsidiairement, de désigner un expert afin d'évaluer ses préjudices et de condamner le CHU de Caen au paiement d'une provision ; 4°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X, qui reste atteinte d'algoneurodystrophie après sa prise en charge par les urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen le 25 février 2003 pour un panaris anthracoïde de l'annulaire gauche, a imputé au CHU de Caen un retard dans le diagnostic et le traitement de son affection ; qu'elle relève appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à l'indemniser de ses préjudices ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que la lettre adressée le 16 juin 2003 par Mme X au CHU de Caen, par laquelle celle-ci a chiffré son préjudice à la somme de 997 540 euros, a demandé que lui soit d'ores et déjà versée une provision de 5 000 euros et a indiqué qu'à défaut de réponse à sa demande, elle saisirait le Tribunal administratif de Caen constitue, contrairement à ce que soutient la requérante, une demande préalable d'indemnisation ; que, par une décision du 17 septembre 2003 notifiée à l'intéressée le 22 septembre 2003 et portant mention des voies et délais de recours, le CHU de Caen a rejeté cette demande d'indemnité ; que, si le délai de recours contentieux a été interrompu par la demande d'expertise présentée le 14 novembre 2003 par Mme X, à laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a fait droit par une ordonnance du 20 janvier 2004, ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à la requérante, le 18 juin 2004, du rapport établi par l'expert, qui a permis à Mme X de disposer de l'ensemble des éléments d'information nécessaires pour déterminer le fondement et l'étendue de son action en responsabilité ; qu'ainsi, le rejet explicite opposé le 7 août 2007 par l'assureur de l'établissement hospitalier à la seconde demande d'indemnisation formulée par l'intéressée le 23 mai 2007, soit après l'expiration du délai dont disposait Mme X pour saisir le tribunal administratif, ne peut être regardé que comme une confirmation de la précédente décision de refus d'indemnisation du 17 septembre 2003 et n'a pu avoir pour effet de rouvrir un délai de recours contentieux au profit de la requérante ; que la demande par laquelle Mme X a saisi le juge du fond, enregistrée le 5 octobre 2007, était par conséquent tardive et irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne X, au CHU de Caen et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. '' '' '' '' 5 N° 09NT00781 2 1

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