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09NT00801

CETATEXT000022730493 J4_L_2010_06_000000900801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/06/2010, 09NT00801, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00801 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SOUAMOUNOU M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour M. Souriba X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. Souriba X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4009 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 24 octobre 2008 lui refusant un titre de séjour, et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 le paiement à son avocat de la somme de 2 000 euros, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nantes en date du 16 juillet 2009, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2008 du préfet de Loir-et-Cher du 24 octobre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 313-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France le 8 février 1997, et qu'il y réside de manière continue depuis cette date, les documents qu'il produit, constitués en majorité d'enveloppes de courrier, de factures téléphoniques ou d'achats de marchandises, de reçus de caisse, d'attestations de proches et de quelques correspondances administratives, sont insuffisants pour établir la réalité et la continuité de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il est établi par les pièces du dossier que M. X a au contraire résidé une partie de l'année 2005 à Kindia en Guinée où il a d'ailleurs déclaré être domicilié ; que si l'intéressé produit en appel deux factures établies au nom de M. et Mme Z datant des années 1997 et 1998, celles-ci ne présentent aucun caractère probant ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de ce que le préfet de Loir-et-Cher était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que si M. X soutient qu'il réside depuis onze ans en France où il a ses attaches familiales et privées, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la durée de séjour n'est pas établie, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit à aucun moment que des membres de sa proche famille résideraient en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 24 octobre 2008, qui est suffisamment motivé, n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'autorité préfectorale n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Souriba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 5 N° 09NT00801 2 1

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