CETATEXT000022730495 J4_L_2010_06_000000900821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/04/CETATEXT000022730495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 09NT00821, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00821 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI CHOPLIN Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Choplin, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-2394 du 21 janvier 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 31 543 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée notifiée par avis à tiers détenteur en date du 12 janvier 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X conteste l'obligation de payer une somme de 31 543 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qui résulte d'un avis à tiers détenteur en date du 12 janvier 2007 ; Considérant qu'à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur a été notifié à la Banque Postale auprès de laquelle M. X détenait un compte, celui-ci présentait un solde de 394 euros ayant un caractère alimentaire ; qu'en conséquence, aucun paiement n'a été effectué au profit du Trésor Public ; que cet avis à tiers détenteur, resté infructueux, n'a eu aucun effet sur le recouvrement des impositions mises à la charge du requérant ; que, dès lors, M. X était sans intérêt, et par suite irrecevable, à saisir le Tribunal administratif de Nantes d'une contestation de l'avis à tiers détenteur en cause, fut-ce par un moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT00821 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.