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09NT00919

CETATEXT000022730500 J4_L_2010_06_000000900919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/06/2010, 09NT00919, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00919 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RICHER Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu le recours enregistré le 14 avril 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-513 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société Giraudy Viacom Outdoor, l'arrêté du 26 décembre 2005 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a mise en demeure de supprimer quatre dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de la commune de Châteaudun ; 2°) de rejeter la demande de la société Giraudy Viacom Outdoor présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Cenedèse, avocat de la société CBS Outdoor ; Considérant que par jugement du 2 décembre 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société Giraudy Viacom Outdoor, devenue société CBS Outdoor, l'arrêté du 26 décembre 2005 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a mise en demeure de supprimer quatre dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de la commune de Châteaudun ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre par la société CBS Outdoor ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 décembre 2005 du préfet d'Eure-et-Loir : Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : En dehors des lieux qualifiés agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées Zones de publicité autorisée ; qu'aux termes de l'article L. 581-27 du même code : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. ; qu'en vertu de l'article R. 110-2 du code de la route, le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde, et qu'aux termes de l'article R. 411-2 dudit code : les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ; Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 581-7 du code de l'environnement, doit être regardé comme zone d'agglomération un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que les dispositifs publicitaires dont le préfet d'Eure-et-Loir a, par l'arrêté du 26 décembre 2005 litigieux, demandé la suppression, sont implantés, au droit d'un rond point, dans un compartiment de terrains compris entre la route nationale 10 et la route de Tours, sur des parcelles entourées, de part et d'autre, de terrains supportant des maisons d'habitation et des bâtiments commerciaux, formant un front bâti continu ; qu'ainsi et alors même que l'un des terrains situé du côté opposé de la RN 10, au sud est, compris entre deux routes départementales, est vierge de toute construction et que les parcelles qui bordent la RN 10, ne sont pas construites, ce secteur présentait, à la date de l'arrêté contesté, le caractère d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, et devait être regardé comme inclus dans l'agglomération de la commune de Châteaudun ; que l'implantation des dispositifs publicitaires étant située à l'intérieur de l'agglomération au sens des dispositions précitées de l'article L. 581-7 du code de l'environnement, le préfet d'Eure-et-Loir ne pouvait légalement, en application des dispositions de l'article L. 581-27 de ce code, mettre en demeure la société Giraudy Viacom Outdoor de procéder à leur enlèvement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société Giraudy Viacom Outdoor, l'arrêté du 26 décembre 2005 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a mise en demeure de supprimer quatre dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de la commune de Châteaudun ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros que la société CBS Outdoor demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, est rejeté. Article 2 : Le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, versera à la société CBS Outdoor une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et à la société CBS Outdoor. '' '' '' '' N° 09NT00919 2 1

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