CETATEXT000022730502 J4_L_2010_06_000000900977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/06/2010, 09NT00977, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00977 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUCHET Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE BOUGUENAIS, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE BOUGUENAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1820 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 26 janvier 2007 par lequel le maire de Bouguenais (Loire-Atlantique) a délivré à la société civile immobilière (SCI) Lukas un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation comportant quatre logements ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de la COMMUNE DE BOUGUENAIS ; - et les observations de Me Chupin, substituant Me Bouchet, avocat de Mme X ; Considérant que par jugement du 24 février 2009, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 26 janvier 2007 par lequel le maire de Bouguenais (Loire-Atlantique) a délivré à la société Lukas un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation comportant quatre logements ; que la COMMUNE DE BOUGUENAIS interjette appel de ce jugement ; Sur l'exception à fin de non-lieu soulevée par Mme X : Considérant que si le maire de Bouguenais, après le jugement du 24 février 2009 du Tribunal administratif de Nantes, a délivré à la société Lukas, le 26 mai 2009, un deuxième permis de construire pour le même projet, cette décision qui n'a en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal, n'est pas de nature à rendre sans objet l'instance d'appel engagée par la commune ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par Mme X doivent être rejetées ; Sur la légalité du permis de construire du 26 janvier 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bouguenais relatif à la hauteur des constructions : 10.1. (...) Les hauteurs des constructions, mesurées en tout point du sol existant avant travaux, jusqu'à l'égout du toit ne peuvent excéder six mètres. ; que, pour l'application de ces dispositions, la hauteur des bâtiments édifiés dans la zone UA doit être mesurée à compter du sol tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis de construire, depuis le point le plus bas de l'emprise au sol desdits bâtiments jusqu'à l'égout du toit ; Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction projetée par la société Lukas est situé en zone UA du plan d'occupation des sols communal ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, de la planche n° 5 jointe à la demande de permis de construire, que la hauteur de cette construction, mesurée à partir du niveau du sol existant avant travaux, depuis le point le plus bas de l'emprise au sol de ladite construction, dans sa partie longeant la rue de la Loire, s'élève à 7,25 mètres, excédant ainsi la hauteur maximale de 6 mètres fixée par les dispositions précitées de l'article UA 10 ; que, dans ces conditions, quel que soit le niveau naturel des parcelles voisines, et alors même que la construction projetée respecterait les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols, le permis de construire du 26 janvier 2007 a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 de ce règlement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BOUGUENAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 26 janvier 2007 du maire de Bouguenais accordant à la société Lukas un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation comportant quatre logements ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE BOUGUENAIS X demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOUGUENAIS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE BOUGUENAIS versera à Mme X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BOUGUENAIS (Loire-Atlantique), à Mme Jocelyne X et à la société civile immobilière Lukas. '' '' '' '' N° 09NT00977 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.