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09NT00985

CETATEXT000022730504 J4_L_2010_06_000000900985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2010, 09NT00985, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00985 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LOISEAU M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE LEUZENAI, dont le siège est Leuzenai à Saint-Julien-de-Vouvantes

(44670), M. Olivier X, demeurant ..., M. Gérard MORILLE, demeurant Le Souci à Pouancé
(49420), M. Jean-Bernard Y, demeurant ... et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE L'ARAIZE, dont le siège est Vengeau à Pouancé
(49420), par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; Le GAEC DE LEUZENAI et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2832 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 avril 2006 par laquelle le conseil municipal de Pouancé (Maine-et-Loire) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pouancé une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Brossard, avocat de la commune de Pouancé ; Considérant que le GAEC DE LEUZENAI, M. Olivier X, M. Gérard MORILLE, M. Jean-Bernard Y et le GAEC DE L'ARAIZE relèvent appel du jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 avril 2006 par laquelle le conseil municipal de Pouancé (Maine-et-Loire) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du même code : La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme (...) précise les modalités de la concertation, conformément à l'article L. 300-2 (...) ; qu'aux termes dudit article L. 300-2 : Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...). Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère (...) ; Considérant que par une délibération du 8 juillet 2003 le conseil municipal de Pouancé a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et la transformation de celui-ci en plan local d'urbanisme (PLU), et a défini les modalités de la concertation ; que par une délibération du 13 juin 2005 le conseil municipal a arrêté le projet de PLU révisé et a tiré le bilan de la concertation ; que par un arrêté du 4 octobre 2005 le maire a soumis ce projet à une enquête publique, qui s'est déroulée du 21 octobre au 21 novembre 2005, et le commissaire-enquêteur a déposé son rapport le 12 décembre 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la concertation susmentionnée a consisté, d'une part, en l'organisation de deux réunions publiques, l'une en mai 2004 sur les enjeux du projet pour les exploitations agricoles, et l'autre en février 2005 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, d'autre part, en la publication régulière dans le bulletin municipal d'informations sur l'évolution de la procédure de révision, enfin en l'association de différents partenaires intéressés, notamment du représentant des agriculteurs, à plusieurs réunions du comité de pilotage du projet, satisfaisant ainsi à l'exigence de concertation préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'a été concomitamment mise en place une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) autour du château de Pouancé, dont l'enquête publique s'est déroulée du 10 au 27 octobre 2005, et que cette dernière n'a été adoptée que le 14 mai 2007, après l'approbation du plan local d'urbanisme, est sans influence sur la régularité de la procédure ayant précédé la délibération contestée du 10 avril 2006, dès lors que, alors même que les dispositions de la ZPPAUP doivent être annexées au PLU en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 642-2 du code du patrimoine, les deux documents sont élaborés en application de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) ; que les articles R. 123-7 et R. 123-8 du même code disposent, respectivement, que Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, et que Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction sans être liés pour déterminer l'affectation future des différents secteurs par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; Considérant que les requérants ne peuvent se borner à comparer les 4 309 hectares de zones NC et 313 hectares de zones ND du précédent plan d'occupation des sols aux 2 707 hectares de zones A et 1 871 hectares de zones N du plan révisé, alors d'une part, que les zones de type A définies par les dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ont un caractère exclusivement agricole et ne peuvent comprendre l'ensemble des secteurs de richesses naturelles que l'ancien article R. 123-18 dudit code permettait d'intégrer en zone NC, et d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du nouveau plan ont entendu procéder à un rééquilibrage entre les zones affectées exclusivement aux activités agricoles, qui recouvrent encore 55 % du territoire communal, et les zones de protection des espaces naturels sous-représentées dans le précédent document ; que si les requérants prétendent que de nombreuses exploitations agricoles ont été incorporées en zone naturelle, il ressort de la liste des exploitations annexée au compte-rendu de la réunion de mai 2004 susmentionnée que seulement huit d'entre elles, sur les soixante que compte la commune, se trouvent dans une zone de type N, et que, pour répondre à la réserve émise par le commissaire-enquêteur, le PLU approuvé a inclus les parcelles de tous les sièges d'exploitation dans une zone agricole ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'accroissement important des zones N n'est pas en contradiction avec les orientations d'aménagement du territoire communal exprimées dans le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable, dès lors qu'il ressort de ces documents que le plan approuvé recherche un équilibre entre la préservation des activités agricoles et la protection des espaces naturels et des paysages ; que le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité agricole sur les terres qui y sont incluses ; qu'enfin, les requérants n'établissent pas que les parcelles antérieurement classées en zone NC du plan d'occupation des sols et aujourd'hui intégrées dans une zone de type N du PLU révisé ne répondraient pas aux caractères des zones naturelles définies par l'article R. 123-8 précité ; qu'il suit de là que la délimitation des zones naturelles du plan approuvé n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construction et d'activités sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; qu'en l'espèce, dès lors que la délimitation des zones naturelles ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte d'atteinte illégale ni au droit de propriété, ni à la liberté d'entreprendre des agriculteurs ; Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le zonage susmentionné aurait été adopté pour des raisons étrangères à l'intérêt général ou des motifs d'intérêt général n'étant pas au nombre de ceux qui pouvaient justifier légalement la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC DE LEUZENAI et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pouancé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GAEC DE LEUZENAI et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC DE LEUZENAI et autres la somme de 1 200 euros que demande la commune de Pouancé au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC DE LEUZENAI et autres est rejetée. Article 2 : Le GAEC DE LEUZENAI, M. Olivier X, M. Gérard MORILLE, M. Jean-Bernard Y et le GAEC DE L'ARAIZE verseront, ensemble, à la commune de Pouancé une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE LEUZENAI, à M. Olivier X, M. Gérard MORILLE, M. Jean-Bernard Y, au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE L'ARAIZE et à la commune de Pouancé (Maine-et-Loire). '' '' '' '' N° 09NT00985 2 1

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