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09NT01046

CETATEXT000022730505 J4_L_2010_06_000000901046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/06/2010, 09NT01046, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01046 2ème Chambre autres C M. PEREZ DE CAUMONT Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu l'ordonnance du 27 avril 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée par Mme Nadine X ; Vu la requête enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour Mme Nadine X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-464 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire portant retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire et constatant la perte de validité de celui-ci ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 22 décembre 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire portant retrait de la totalité des points affectés au permis de conduire de l'intéressée et constatant la perte de validité de son permis de conduire ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. - Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ; que, toutefois, il incombe à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant, notamment, le document dont il conteste l'exactitude ; En ce qui concerne les infractions commises les 9 mai 2005 et 28 août 2006 : Considérant qu'il ressort de la copie des procès-verbaux établis à l'occasion des infractions susmentionnées au code de la route commises par Mme XX, qu'y figure, notamment, la mention selon laquelle elle a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que l'intéressée a signé ces procès-verbaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que l'intéressée a reçu un document contenant l'information prévue par les articles précités du code de la route ; que si la requérante soutient que ces documents ne comportaient pas toutes les informations exigées par le code de la route, elle n'apporte pas, en s'abstenant de produire les documents en cause, d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, dans ces conditions, les décisions de retrait de deux et quatre points consécutives aux infractions commises, respectivement, les 9 mai 2005 et 28 août 2006 n'ont pas, contrairement à ce que soutient Mme X, été prises sur une procédure irrégulière ; En ce qui concerne l'infraction commise le 21 juillet 2005 : Considérant que le ministre a produit la copie de la quittance d'encaissement de l'amende forfaitaire, acquittée sur le champ, valant reconnaissance définitive de la réalité de cette infraction ; que, toutefois, Mme X Xsoutient, sans être contredite, que les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ne lui ont été accessibles qu'après le règlement de l'amende à l'agent verbalisateur ; qu'elle doit donc être regardée comme ayant été placée dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, l'intéressée n'a pu bénéficier de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route, alors qu'une telle information présente un caractère substantiel ; que, dans ces conditions, le retrait de trois points du capital de points affecté au permis de conduire de Mme X, consécutivement à l'infraction commise le 21 juillet 2005, est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu du nombre de trois points devant être restitué à l'intéressée consécutivement à l'illégalité de la décision de retrait de points susmentionnée prise à la suite de l'infraction commise le 21 juillet 2005, le capital de points attaché au permis de conduire de Mme X ne se trouve pas réduit à zéro ; que, par suite, la décision du 15 décembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a constaté la perte de validité dudit permis de conduire est entachée d'illégalité et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X X Laest fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire portant retrait de la totalité des points affectés au permis de conduire de l'intéressée et constatant la perte de validité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue à Mme X trois points au capital de points de son permis de conduire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital des points affectés au permis de conduire de l'intéressée en le dotant de trois points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2008 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La décision du 15 décembre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire portant retrait de la totalité des points affectés au permis de conduire de Mme X et constatant la perte de validité de son permis de conduire est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital des points affectés au permis de conduire de Mme X Xen le dotant de trois points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT01046 2 1

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