CETATEXT000022730507 J4_L_2010_06_000000901188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/06/2010, 09NT01188, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01188 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PAGE M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SANTE, LA PROTECTION ET L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT (ASPIE), dont le siège est 4, rue de la Touche à Chouzé-sur-Loire
(37140), par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; l'ASPIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1776 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2006 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la société Système U Ouest à exploiter un entrepôt frigorifique de stockage de produits frais au lieudit Les champs Fleury à Savigny-en-Véron ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la société Système U Ouest une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Cazcarra, substituant Me Page, avocat de la société Système U Centrale Régionale Ouest ; Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA SANTE, LA PROTECTION ET L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT (ASPIE) relève appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2006 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la société Système U Centrale Régionale Ouest à exploiter une plate-forme logistique comportant un entrepôt frigorifique de stockage de produits frais au lieudit Les champs Fleury à Savigny-en-Véron ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'ASPIE : 9.7 Le président est habilité à agir en justice quelle que soit la juridiction (...) en demande comme en défense, par délibération du conseil d'administration. En vertu de cette habilitation, il pourra accomplir tous les actes nécessaires à la procédure (...) / 9.8 Par contre le conseil d'administration devra être consulté et devra délibérer sur l'exercice des voies de recours ; qu'il résulte de ces stipulations combinées que le président de l'association ne peut être régulièrement habilité à interjeter appel d'un jugement que par une délibération spécifique de son conseil d'administration portant explicitement sur l'exercice de cette voie de recours ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'ASPIE a produit au dossier de première instance une délibération de son conseil d'administration du 17 janvier 2007 décidant d'autoriser le président, ou son représentant dûment habilité, à engager toute procédure pour faire annuler l'arrêté préfectoral, et précisant Dans ce cadre le président ou son représentant est habilité à agir devant toute juridiction, la présentation de sa requête d'appel n'a pas été précédée d'une délibération dudit conseil d'administration mandatant son président en vue de l'exercice de cette voie de recours à l'encontre du jugement susvisé du Tribunal administratif d'Orléans, comme l'exigeaient les stipulations précitées de ses statuts, et n'a pas été ultérieurement régularisée par la production d'une telle délibération ; que, par suite, la requête ainsi introduite en l'absence d'une habilitation régulière n'est pas recevable, et ne peut dès lors qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASPIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASPIE doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Système U Centrale Régionale Ouest les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASPIE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Système U Centrale Régionale Ouest tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA SANTE, LA PROTECTION ET L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT (ASPIE), au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et à la société Système U Centrale Régionale Ouest. '' '' '' '' N° 09NT01188 2 1