CETATEXT000022730508 J4_L_2010_06_000000901201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/06/2010, 09NT01201, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01201 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAMY-RABU M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour M. Khalid X, domicilié chez Me Y, ..., par Me Lamy-Rabut, avocat au barreau d'Angers ; M. Khalid X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-239 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 du préfet de Maine-et-Loire rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour elle de renoncer au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 27 avril 2010 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le renouvellement de ce titre de séjour est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, entré en France en 2001, a sollicité le 28 octobre 2008 du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour étudiant, alors qu'il était inscrit à l'Université d'Angers en deuxième année de master professionnel Compétences complémentaires en informatique ; que si l'intéressé, âgé de trente-six ans, a obtenu lors des années universitaires 2001-2002 et 2003-2004 une maîtrise de physique et un DESS Automatique traitement et transmission de l'information à l'Université de Nancy 1, il a alterné depuis lors les inscriptions en licence LEA Anglais/Arabe à l'Université Michel de Montaigne de Bordeaux, où il s'est montré défaillant, et les inscriptions en Master 2 professionnel Information numérique en entreprise et en troisième année de licence Sciences de l'éducation à Nancy 1 et 2, à l'issue desquelles il a été ajourné, lors des années universitaires 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 ; que la circonstance que M. X présenterait depuis septembre 2008 des problèmes de santé liés à un état anxieux, ne suffit pas à expliquer ses échecs universitaires répétés depuis 2004, et ses fréquents changements d'orientation ; que, par suite, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, estimer que les études suivies par M. X ne présentaient pas un caractère suffisamment réel et sérieux pour justifier le renouvellement du titre de séjour portant la mention étudiant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 4 N° 09NT01201 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.