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09NT01226

CETATEXT000022730509 J4_L_2010_06_000000901226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 09NT01226, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01226 1ère Chambre autres C M. LEMAI LALANNE Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour M. et Mme Paul X, demeurant ..., par Me Lalanne, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-5114 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que la SCI Saint-Martin, dont M. et Mme X sont les uniques associés, a acquis le 27 septembre 2000 un immeuble sis 29, rue Saint-Martin à Château-du-Loir (Sarthe) comportant quatre logements ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déduction opérée par la SCI de ses revenus fonciers au titre des années 2002, 2003 et 2004, des charges afférentes aux travaux de rénovation réalisés sur cet immeuble et, corrélativement, l'imputation sur le revenu global des époux X des déficits fonciers correspondants ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge et procédant des rehaussements susdécrits ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : I - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles (...) ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code (...) ou du 5 de l'article 39 du même code (...) ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, et ainsi que l'a indiqué le conciliateur fiscal départemental adjoint de la Sarthe aux contribuables, dans un courrier du 4 avril 2006, que les désaccords portant sur les revenus fonciers ne sont pas au nombre de ceux qui sont susceptibles d'être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de saisir la commission, l'administration aurait méconnu les droits des contribuables et entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...). Cette disposition n'est pas (...) applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n°83-8 du 7 janvier1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent l'achèvement des travaux de restauration (...) ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global imposable ; Considérant qu'il est constant que l'immeuble sis 29, rue Saint Martin à Château-du-Loir que la SCI Saint-Martin a acquis en 2000, n'a été donné en location qu'à partir du mois de juillet 2005 ; que si les requérants font valoir que l'immeuble ne saurait être regardé comme vacant dès lors que des travaux conséquents y ont été réalisés et que, dès leur achèvement, mandat a été donné à une agence immobilière de proposer les appartements à la location, ils n'établissent pas avoir durant les années d'imposition en litige effectué toutes les diligences nécessaires afin de permettre la mise en location des locaux d'habitation en cause ; qu'ainsi, les dépenses exposées au cours desdites années, alors même qu'elles étaient nécessaires au regard de l'état de l'immeuble, ne peuvent être regardées comme portant sur un immeuble d'habitation donné ou offert à la location pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 15 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne peuvent prétendre à la déduction des charges afférentes auxdits travaux, qui n'ont pu en conséquence, créer de déficit foncier imputable sur le revenu global des intéressés ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'immeuble dont s'agit serait situé dans un secteur sauvegardé est, sur ce point, inopérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01226 2 1

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