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09NT01267

CETATEXT000022730511 J4_L_2010_06_000000901267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2010, 09NT01267, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01267 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SAMSON Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour Mme Carole X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-4788 du 25 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant un, deux, quatre, deux et trois points du capital de points affectés à son permis de conduire, à la suite des infractions commises, respectivement, les 15 avril 2004 à Millau, 6 janvier 2005 à Gignac, 23 avril 2005 à Carnac, 22 avril 2006 à Vabres l'Abbaye et 12 octobre 2006 à Carnac ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par ordonnance du 25 mai 2009, le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable la demande de Mme X tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré un, deux, quatre, deux et trois points du capital de points affectés à son permis de conduire, à la suite des infractions au code de la route commises, respectivement, les 15 avril 2004 à Millau, 6 janvier 2005 à Gignac, 23 avril 2005 à Carnac, 22 avril 2006 à Vabres l'Abbaye et 12 octobre 2006 à Carnac ; que Mme X interjette appel de cette ordonnance ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a produit, à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de Mme X tendant à l'annulation des décisions susmentionnées, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception de la lettre 48 S notifiée à l'intéressée, retournés à l'administration, revêtus des mentions non réclamé et présentation le 2 mai 2007 avisé ; que les mentions des pièces produites prouvent ainsi suffisamment que la décision 48 S portant récapitulatif des décisions de retrait de points contestées a régulièrement été notifiée à l'adresse de l'intéressée le 2 mai 2007 ; que si la requérante soutient qu'aucun élément ne permet d'établir que ce pli contenait bien la décision référencée 48 S, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le pli recommandé, émanant du service du fichier national du permis de conduire, porte le numéro de son permis de conduire précédé de la lettre S indiquant l'envoi d'une décision 48 S, d'autre part, que le relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme X, extrait du système national du permis de conduire, mentionne un numéro d'avis de réception de la décision 48 S identique à celui qui figure sur la copie de l'avis de réception ; que, par suite, et alors que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir que le pli pouvait avoir un autre contenu, l'administration doit être regardée comme ayant justifié de l'envoi d'une décision 48 S ; que, dans ces conditions, la demande de Mme X tendant à l'annulation des décisions de retrait de points portées à sa connaissance par la décision 48 S, enregistrée le 23 octobre 2008 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carole X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT01267 2 1

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