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09NT01384

CETATEXT000022730516 J4_L_2010_06_000000901384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2010, 09NT01384, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01384 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 16 juin 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1474 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Portbail (Manche) a accepté de céder à M. et Mme Y, à M. Z et à M. A, chacun au droit de leur propriété, la parcelle cadastrée AD 173 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Portbail une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Portbail (Manche) a accepté de céder à M. et Mme Y, à M. Z et à M. A, chacun au droit de leur propriété, la parcelle cadastrée AD 173 ; Considérant, en premier lieu, que l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 15 avril 2008, figurant dans la convocation transmise le 9 avril précédent à chaque conseiller, qui fait état de demandes d'acquisition de terrain communal satisfait aux dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles toute convocation indique les questions portées à l'ordre du jour ; que la circonstance que cet énoncé ne comporte pas l'identification de la parcelle aliénée ni celle des personnes intéressées par son achat est sans incidence sur la régularité de la délibération du 15 avril 2008 dès lors qu'il ressort de ses termes mêmes que le conseil municipal s'est prononcé en toute connaissance de cause après que le maire eut donné lecture des courriers par lesquels les acquéreurs potentiels ont réitéré leurs demandes d'acquisition ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la commune n'ait pas préalablement informé les requérants, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont pas manifesté leur intention d'acquérir la parcelle AD 173, de sa volonté de procéder à l'aliénation de cette dernière est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la délibération contestée ; Considérant, en troisième lieu, qu'en décidant, par les délibérations des 7 septembre 2004 et 21 février 2006, de surseoir à statuer sur les demandes écrites d'acquisition de la parcelle AD 173 dont il était saisi dans l'attente de l'approbation du plan local d'urbanisme, le conseil municipal n'a pas entendu édicter une règle à laquelle il aurait été ultérieurement tenu de se conformer ; que, par suite, et alors qu'en tout état de cause il avait renoncé à donner une affectation particulière à cette parcelle, le conseil a pu légalement décider l'aliénation de celle-ci par la délibération contestée ; Considérant, enfin, que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir d'une rupture d'égalité de traitement avec d'autres administrés dès lors que, ne pouvant être regardés comme ayant manifesté l'intention d'acquérir le terrain en cause, ils se trouvent dans une situation distincte des acquéreurs retenus par le conseil municipal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Portbail, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X, une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Portbail, une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. et Mme A et une somme de 500 euros au titre des mêmes frais exposés par M. et Mme Y ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront, d'une part, une somme de 1 000 euros (mille euros) à la commune de Portbail au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, une somme de 500 euros (cinq cents euros) à M. et Mme A ainsi qu'une somme de 500 euros (cinq cents euros) à M. et Mme Y à ce même titre. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Portbail (Manche), à M. et Mme A et à M. et Mme Y. '' '' '' '' N° 09NT01384 2 1

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