CETATEXT000022730519 J4_L_2010_06_000000901390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/06/2010, 09NT01390, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01390 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CARTRON Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; M. Joseph X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-5706 du 19 mai 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de l'artériographie qu'il a subie le 14 mai 2002 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest ; 2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 300 365,36 euros à titre de provision ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me L'Hostis, substituant Me Cartron, avocat de M. X ; Considérant que M. X, alors âgé de soixante-deux ans, a été victime le 15 février 2001 d'un accident vasculaire cérébral hémorragique ; qu'au cours d'une artériographie de contrôle réalisée le 14 mai 2002 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest, il a été atteint d'une hémiplégie droite avec troubles du langage rapportée à un accident vasculaire cérébral ischémique, dont il n'a que partiellement récupéré ; qu'au vu du rapport d'expertise établi par le docteur Y, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Bretagne a, par un avis du 18 octobre 2006, estimé qu'aucune faute n'était imputable au CHU de Brest et que les conséquences anormales de l'artériographie subie par M. X devaient être prises en charge au titre de la solidarité nationale ; que, conformément à cet avis, l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a présenté à l'intéressé, le 30 juillet 2007, une première offre d'indemnisation de ses préjudices personnels d'un montant de 34 519 euros et le 15 juillet 2008, une seconde offre pour l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et de son déficit fonctionnel permanent, d'un montant total de 300 365,36 euros ; que M. X a refusé ces offres et a saisi le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'une requête au fond tendant à la fixation de ses droits à indemnisation et, d'autre part, d'une requête en référé tendant à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM une provision d'un montant égal à sa seconde offre transactionnelle ; qu'il relève appel de l'ordonnance en date du 19 mai 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de provision ; que l'ONIAM demande, par la voie de l'appel incident, qu'une nouvelle expertise, contradictoire entre toutes les parties, soit ordonnée ; Sur la provision : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ces ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte des capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée d'incapacité temporaire de travail. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1142-5 du même code : Dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-
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