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09NT01390

CETATEXT000022730519 J4_L_2010_06_000000901390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/06/2010, 09NT01390, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01390 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CARTRON Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; M. Joseph X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-5706 du 19 mai 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de l'artériographie qu'il a subie le 14 mai 2002 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest ; 2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 300 365,36 euros à titre de provision ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me L'Hostis, substituant Me Cartron, avocat de M. X ; Considérant que M. X, alors âgé de soixante-deux ans, a été victime le 15 février 2001 d'un accident vasculaire cérébral hémorragique ; qu'au cours d'une artériographie de contrôle réalisée le 14 mai 2002 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest, il a été atteint d'une hémiplégie droite avec troubles du langage rapportée à un accident vasculaire cérébral ischémique, dont il n'a que partiellement récupéré ; qu'au vu du rapport d'expertise établi par le docteur Y, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Bretagne a, par un avis du 18 octobre 2006, estimé qu'aucune faute n'était imputable au CHU de Brest et que les conséquences anormales de l'artériographie subie par M. X devaient être prises en charge au titre de la solidarité nationale ; que, conformément à cet avis, l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a présenté à l'intéressé, le 30 juillet 2007, une première offre d'indemnisation de ses préjudices personnels d'un montant de 34 519 euros et le 15 juillet 2008, une seconde offre pour l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et de son déficit fonctionnel permanent, d'un montant total de 300 365,36 euros ; que M. X a refusé ces offres et a saisi le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'une requête au fond tendant à la fixation de ses droits à indemnisation et, d'autre part, d'une requête en référé tendant à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM une provision d'un montant égal à sa seconde offre transactionnelle ; qu'il relève appel de l'ordonnance en date du 19 mai 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de provision ; que l'ONIAM demande, par la voie de l'appel incident, qu'une nouvelle expertise, contradictoire entre toutes les parties, soit ordonnée ; Sur la provision : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ces ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte des capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée d'incapacité temporaire de travail. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1142-5 du même code : Dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-

  1. (...) ; que l'article L. 1142-8 dispose : Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable. (...) Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-
  2. (...) ; que l'article L. 1142-17 prévoit : Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1 (...), l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. (...) L'acceptation de l'offre vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. (...) ; qu'enfin, l'article L. 1142-20 prévoit : La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si l'ONIAM, pour l'accomplissement des missions qui lui ont été confiées par le législateur, est éclairé par l'avis de la CRCI, notamment sur le point de savoir si les dommages invoqués remplissent les conditions permettant d'ouvrir droit à une réparation au titre de la solidarité nationale et sur le montant de l'indemnisation susceptible d'être allouée à la victime en vue de la réparation de ses préjudices, il ne saurait être regardé comme étant lié ni par les conclusions de l'expert désigné dans le cadre du règlement amiable, ni par l'avis de la CRCI, ni par l'offre transactionnelle qu'il a faite à l'intéressé, dès lors que ce dernier l'a refusée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, la créance qu'il invoque à l'encontre de l'ONIAM n'a pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable du seul fait que l'instance contentieuse engagée par lui en application de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique a été précédée d'une offre amiable d'indemnisation, qu'il n'a pas acceptée ; Considérant, en second lieu, que, si la CRCI a estimé, dans son avis du 18 octobre 2006, que les conséquences anormales de l'artériographie subie par M. X devaient être prises en charge au titre de la solidarité nationale, il résulte de l'instruction que l'expert missionné par la CRCI de Bretagne a également relevé que le CHU de Brest n'avait pas informé M. X des risques d'accident vasculaire ischémique lié à l'artériographie qu'il a subie, ni des alternatives diagnostiques qui pouvaient être envisagées ; que cette faute est également susceptible de fonder le droit à réparation de la victime ; que, par suite, en l'état de l'instruction, le principe et l'étendue de l'obligation incombant à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale présentent un caractère sérieusement contestable ; Sur l'expertise : Considérant que la demande d'expertise présentée par l'ONIAM constitue un litige distinct de celui dont le juge du référé provision a été saisi par M. X ; qu'il n'appartient pas au juge du référé provision, qui ne peut faire droit à la demande dont il est saisi que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'ordonner une expertise contradictoire destinée à déterminer cette obligation ; que les conclusions de l'ONIAM tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ne sont, par suite, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'est pas entachée de contradiction de motifs, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de provision ; que l'ONIAM n'est pas non plus fondé à se plaindre, par la voie de l'appel incident, de ce que, par ladite ordonnance, sa demande d'expertise a été rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de l'ONIAM sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, à l'ONIAM, à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère et au CHU de Brest. '' '' '' '' 1 N° 09NT01390 2 1

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