CETATEXT000022730521 J4_L_2010_06_000000901421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/06/2010, 09NT01421, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01421 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAHALLE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3041 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2006 du maire de l'Ile-de-Batz (Finistère) délivrant à M. et Mme Y un permis de construire une maison d'habitation au lieudit Mezou Grannog ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile-de-Batz une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Boquet, substituant Me Lahalle, avocat de M. X ; - et les observations de Me Giren-Azzis, substituant Me Berthault, avocat de M. et Mme Y ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2006 du maire de l'Ile-de-Batz (Finistère) délivrant à M. et Mme Y un permis de construire une maison d'habitation au lieudit Mezou Grannog ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. X est propriétaire de neuf parcelles agricoles dans la partie ouest de l'île de Batz ; que le terrain d'assiette du projet contesté est visible des parcelles AB 107 et AB 111 lui appartenant, situées à 250 mètres dudit terrain ; que compte tenu du caractère rural de cette partie de l'île, l'intéressé justifie d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par suite, les fins de non-recevoir tirées par les intimés de son défaut d'intérêt à agir en première instance doivent être écartées ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. ; que le I de l'article L. 146-4 du même code dispose que : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies qui y sont joints, que le terrain d'assiette de la construction autorisée par l'arrêté contesté, localisé au lieudit Mezou Grannog situé à l'ouest de l'île, s'ouvre à l'est sur un espace naturel et à l'ouest sur un vaste espace classé comme remarquable en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que les quelques maisons disséminées autour dudit terrain et la présence proche des bâtiments d'une ancienne colonie de vacances forment une urbanisation diffuse ne constituant ni une agglomération, ni un village existant au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le projet litigieux n'est pas davantage constitutif d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, alors même qu'il porte sur la réalisation d'une seule maison de 105 m² de surface hors oeuvre nette, ledit projet ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation en continuité avec une agglomération ou un village existant ; qu'il suit de là que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux (...) ; Considérant que si le plan local d'urbanisme a motivé la constructibilité du secteur de Mezou Grannog par la volonté de la commune d'y créer un hameau nouveau intégré à l'environnement, la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2005, classant en zone U le secteur concerné, a été annulée, en tant qu'elle procédait à ce classement, par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2008 confirmé par l'arrêt de la Cour du 16 février 2010 ; que, dans ces conditions, l'extension limitée de l'urbanisation autorisée par le permis litigieux ne peut être regardée comme justifiée dans le plan local d'urbanisme au regard des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : l'annulation (...) d'un plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme (...) ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal à la condition que le requérant fasse, en outre, valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, l'annulation de la délibération du 22 septembre 2005 en tant qu'elle concerne la zone U de Mezou Grannog a eu pour effet de rendre à nouveau applicables à cette zone les règles générales d'urbanisme découlant des dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-12 du code de l'urbanisme ; que dans sa requête d'appel, M. X soutient que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-2 de ce code prohibant les constructions en dehors des parties actuellement urbanisée de la commune ; que, comme il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet critiqué est localisé dans un secteur ne comprenant que quelques constructions dispersées, lequel, en conséquence, ne peut être regardé comme une partie actuellement urbanisée de la commune ; que, par suite, et alors que les défendeurs ne se prévalent d'aucune des exceptions prévues par l'article dont s'agit, le permis de construire en litige a méconnu les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de l'Ile-de-Batz une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 avril 2009 du Tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 19 mai 2006 du maire de l'Ile-de-Batz sont annulés. Article 2 : La commune de l'Ile-de-Batz versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à M. et Mme Y et à la commune de l'Ile-de-Batz (Finistère). '' '' '' '' N° 09NT01421 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.