CETATEXT000022730524 J4_L_2010_06_000000901447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730524.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/06/2010, 09NT01447, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01447 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAHALLE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 24 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE L'ILE DE BATZ, représentée par son maire en exercice, par Me Guillou, avocat au barreau de Morlaix ; la COMMUNE DE L'ILE DE BATZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4367 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 15 septembre 2006 par lequel le maire de l'Ile de Batz s'est délivré à lui-même l'autorisation de procéder à la vente des terrains du lotissement de Mezou Grannog avant d'avoir exécuté les travaux de finition prescrits par les arrêtés d'autorisation de lotir ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Boquet, substituant Me Lahalle, avocat de M. X ; Considérant que la COMMUNE DE L'ILE DE BATZ interjette appel du jugement du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 15 septembre 2006 par lequel le maire de l'Ile de Batz s'est délivré l'autorisation de procéder à la vente des terrains du lotissement de Mezou Grannog avant d'avoir exécuté les travaux de finition prescrits par les arrêtés d'autorisation de lotir ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. X, qui n'était pas attributaire d'un lot dans le lotissement de Mezou Grannog, ne justifie, ni en sa qualité de propriétaire de neuf parcelles agricoles éloignées respectivement de 70, 250 et 500 mètres du lotissement considéré, ni en sa qualité d'habitant de la commune, d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 15 septembre 2006 du maire de l'Ile de Batz ; que, dans ces conditions, sa demande de première instance était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE L'ILE DE BATZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté du 15 septembre 2006 du maire de l'Ile de Batz ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la COMMUNE DE L'ILE DE BATZ tendant au versement par M. X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni aux conclusions formées au titre de ces mêmes dispositions par M. X à l'encontre de la COMMUNE DE L'ILE DE BATZ ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 avril 2009 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE L'ILE DE BATZ et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE L'ILE DE BATZ et à M. Bernard X. '' '' '' '' N° 09NT01447 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.