CETATEXT000022730527 J4_L_2010_06_000000901628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 09NT01628, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01628 1ère Chambre autres C M. LEMAI NASRI Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour la société RESTAURECO, dont le siège est situé 9 boulevard de la Romanerie à Saint-Barthélémy d'Anjou
(49124), par Me Nasri, avocat au barreau d'Angers ; la société RESTAURECO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 06-2465, 06-4385, 07-5022 et 07-6863 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006 dans les rôles de la commune de Saint-Barthélémy d'Anjou ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que la société RESTAURECO interjette appel du jugement en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle afférentes à l'établissement qu'elle exploite à Saint-Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006 ; Sur le bien fondé des impositions en litige : Sur le terrain de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ; que revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 1499, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société RESTAURECO a confié a l'établissement de Saint-Barthélémy d'Anjou la confection de repas destinés aux écoles, hôpitaux, entreprises et administrations ; que cette activité, qui s'inscrit dans un processus de transformation de matières premières en plats élaborés, présente, par nature, un caractère industriel ; que la réalisation des 15 000 repas que l'établissement assure quotidiennement requiert d'importants matériels et installations techniques dont des installations de traitement de l'air et de production de froid, lesquelles ne peuvent, compte tenu de leur objet, être regardées comme étrangères à l'activité de l'établissement ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le rôle prépondérant des matériels mis en oeuvre, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré l'établissement de Saint-Barthélémy d'Anjou comme étant un établissement industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et a fait application pour la détermination des bases de la taxe professionnelle à laquelle la société RESTAURECO était assujettie au titre des années 2002 à 2006, des règles d'évaluation fixées audit article ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant que la société RESTAURECO ne peut utilement invoquer les dispositions de la doctrine de base référencée 6 C-251, n° 1 du 15 décembre 1988 lesquelles ne comportent pas d'interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir des différentes prises de position d'autres administrations sur la nature de son activité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RESTAURECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société RESTAURECO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société RESTAURECO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société RESTAURECO et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01628 2 1