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09NT01725

CETATEXT000022730530 J4_L_2010_06_000000901725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 09NT01725, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01725 1ère Chambre autres C M. LEMAI RIVIERE Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2009 et 29 mars 2010, présentés pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me Rivière, avocat au barreau de Bordeaux ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3635 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis le 29 décembre 2003 un lot dans un ensemble immobilier dénommé Le Château de Clermont, situé sur le territoire de la commune du Cellier (Loire-Atlantique) et classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 14 novembre 1941 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2001, 2002 et 2003, l'administration fiscale a refusé d'admettre comme charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier de M. et Mme X et, par suite, de leur revenu global au titre de l'année 2003, la quote-part de 62 302 euros du montant des travaux de rénovation effectués sur cet immeuble, qu'ils ont versée à l'association syndicale libre Château de Clermont ; que les contribuables relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) ; qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ; qu'aux termes du I de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien (...)
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'il ressort de ces dispositions que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble lorsqu'il s'agit, soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur l'ensemble immobilier dit du Château de Clermont ont eu pour objet de transformer en 41 appartements les différents locaux composant le château ainsi que ses dépendances ; que les factures ou devis produits par les contribuables, libellés au nom de l'association syndicale et portant sur la totalité de l'ensemble immobilier, ne permettent pas de déterminer la consistance exacte des travaux afférents à leur seul lot et aux millièmes de partie commune s'y rapportant ; que ces factures révèlent néanmoins que la restauration des différents bâtiments ainsi que leur aménagement a nécessité d'importants travaux qui ont, notamment, comporté le percement de portes extérieures et de planchers, la restauration des planchers et des façades endommagés, la réfection de chapes et de la couverture d'une dépendance du château, la révision des autres toitures et charpentes, la suppression d'escaliers, l'installation et le déplacement de nombreuses cloisons intérieures entraînant ainsi une redistribution complète de l'aménagement interne ; que ces travaux, qui ont affecté le gros-oeuvre, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration a réintégré les dépenses dont s'agit dans les revenus fonciers de M. et Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ; Considérant que M. et Mme X ne peuvent invoquer la documentation administrative référencée sous le numéro 5 D 2224 du 10 mars 1999, ni la réponse ministérielle faite à M. Bas, député, le 8 février 1982 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle appliquée ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yves X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01725 2 1

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