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09NT01734

CETATEXT000022730531 J4_L_2010_06_000000901734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/06/2010, 09NT01734, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01734 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LAINE TANNIER M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Tannier, avocat au barreau d'Avranches ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-2748 du 14 mai 2009 par lequel le premier conseiller faisant fonction de président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Céaux (Manche) du 8 octobre 2008 délivrant à M. Y un permis de construire un bâtiment à usage de miellerie ; 2°) de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Céaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ; qu'aux termes de l'article R. 411-7 dudit code : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art. R. 600-1. -En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, issu de l'article 9 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...). / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ; Considérant, en premier lieu, que l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises, alors qu'il a été mis à même de le faire par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; Considérant que pour rejeter par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. X comme manifestement irrecevable, le premier conseiller faisant fonction de président du Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la circonstance qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée par le greffe, le requérant n'avait pas justifié de la notification de sa requête au bénéficiaire du permis de construire contesté conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, d'une part, la production par M. X de ces pièces justificatives pour la première fois en appel n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance ; que, d'autre part, s'il soutient devant la Cour que l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne pouvait lui être opposée dès lors que n'était pas établie la présence, sur l'affichage sur le terrain du permis de construire litigieux, de la mention de cette condition procédurale, il n'en a pas fait état devant le premier juge, comme il lui était loisible de le faire en réponse à l'invitation à régulariser qui lui avait été adressée ; Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement faire valoir que la notification dont s'agit étant intervenue dès le 8 décembre 2008, les droits de la défense ont été respectés ; que le requérant n'ayant pas déféré à l'invitation à régulariser dont il a été destinataire dans le délai de quinze jours qui lui avait été donné pour ce faire, le premier conseiller faisant fonction de président du Tribunal administratif de Caen était en droit de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande par ordonnance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier conseiller faisant fonction de président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Céaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Céaux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Céaux une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X, à la commune de Céaux (Manche). Une copie en sera, en outre, adressée à M. Nicolas Y. '' '' '' '' N° 09NT017342 1

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