CETATEXT000022730532 J4_L_2010_06_000000901753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730532.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/06/2010, 09NT01753, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01753 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUAMRIRENE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour Mme Chrislaine X, demeurant ... par Me Bouamrirene, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3328 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement du 13 mars 2008 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant, en premier lieu, que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé sur le fait que l'intéressée avait séjourné irrégulièrement en France de 1994 à 1999 et qu'elle y a introduit sa fille, Blondelle, hors de la procédure de regroupement familial ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée en France le 21 mars 1994 et a sollicité l'octroi du statut de réfugié, a vu sa demande rejetée par une décision intervenue dans le courant de l'année 1995 ; qu'à compter de la date de cette décision, l'intéressée ne pouvait plus être regardée comme séjournant régulièrement en France ; que, si une carte de résident a été délivrée à la requérante le 12 mai 2000, il est constant qu'elle a séjourné irrégulièrement en France pendant au moins quatre ans ; qu'il est également constant que la fille de Mme X, Blondelle, n'a pas rejoint sa mère en France par la procédure régulière du regroupement familial mais qu'entrée en France en 2000 avec un visa touristique, elle s'y est maintenue irrégulièrement, la délivrance ultérieure d'un document de circulation n'ayant pas eu pour effet de régulariser a posteriori le séjour de cette enfant sur le territoire national ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et entaché sa décision d'une erreur de fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X, qui a donné naissance en 1995 et 1998 à deux enfants en France, le dernier de nationalité française, fait valoir qu'elle ne pouvait être éloignée du territoire français sans qu'il soit porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la sécurité de sa fille n'aurait pu être assurée en cas de retour dans son pays d'origine, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant, enfin, que la circonstance que Mme X remplisse toutes les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16 et suivants du code civil pour être naturalisée est également sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, prise en application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chrislaine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT017532 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.