CETATEXT000022730533 J4_L_2010_06_000000901754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2010, 09NT01754, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01754 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BARTHELEMY M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Barthélémy, avocat au barreau de Draguignan ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 08-5295 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 8 juillet 2008 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a pas en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque le postulant n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier cette dernière condition, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale du requérant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est nullement contesté, que M. X vit en France depuis 1980 et que son épouse, dont il n'établit pas être séparé de fait, et trois de ses enfants, à l'entretien desquels il contribue, âgés, respectivement, de 9, 11 et 16 ans à la date de la décision litigieuse, résident en Tunisie ; qu'eu égard à ces éléments, et nonobstant la circonstance que cette situation résultant du seul choix de sa famille ne lui est pas imputable et que son fils Hafedh, né en 1984, poursuit ses études à Nice, en estimant que M. X n'avait pas fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux en France, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil ; que la circonstance que l'intéressé, qui n'a jamais fait l'objet de condamnations, a créé son entreprise en 2001 et emploie trois salariés, remplirait les conditions de bonnes vie et moeurs et d'assimilation à la communauté française énoncées par les articles 21-23 et 21-24 du code susmentionné, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le ministre chargé des naturalisations était, par suite, tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT01754 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.