CETATEXT000022730535 J4_L_2010_06_000000901780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 09NT01780, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01780 1ère Chambre autres C M. LEMAI RICHEBRACQUE-DUBUISSON Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Charles X, demeurant ..., par Me Richebracque-Dubuisson, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4452 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. et Mme X et enregistrée le 31 mai 2010 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
- Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception d'un envoi recommandé, que M. et Mme X ont produit un 3ème mémoire en défense daté du 6 mai 2009, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 13 mai 2009, veille de l'audience publique fixée au 14 mai 2009, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue en application des dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative trois jours avant l'audience ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est par suite entaché d'une irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le crédit d'impôt dont ont bénéficié M. et Mme X à raison du coût d'acquisition d'une porte de garage neuve par proposition de rectification en date du 13 décembre 2005 ; que le rappel correspondant, soit 162 euros, a été mis en recouvrement le 31 mai 2006 par voie de rôle supplémentaire ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le signataire des mémoires présentés par le service au cours de l'instance devant les premiers juges soit le conciliateur fiscal départemental que les contribuables avaient la faculté de saisir après le rejet de leur réclamation préalable est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en admettant même que, suspectant dans ces conditions de partialité l'agent en cause -qui peut instruire une demande même si, parallèlement, elle fait l'objet d'une procédure juridictionnelle-, ils renoncent à exercer cette faculté, cette éventualité n'est pas davantage susceptible de vicier la procédure d'imposition qui a été suivie à leur encontre ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable :
- Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France (...). Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique (...).Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt. (...) ; et qu'aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV au même code : La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : (...)
- Acquisition de matériaux d'isolation thermique : a) Matériaux d'isolation thermique des parois : 1° Isolation thermique des parois opaques : planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert ; toitures sur combles ; toitures-terrasses ; murs en façade ou en pignon ; 2° Isolation thermique des portes extérieures ; 3° Isolation thermique des parois vitrées : doubles vitrages isolants classiques ou doubles vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité ; châssis de fenêtre avec joints d'étanchéité si leur installation est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants ; châssis à étanchéité renforcée sur une porte-fenêtre existante ; survitrage ; doubles fenêtres ; b) Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,25 m2°K/W ; c) Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ; (...) ; Considérant que la porte de garage dont M. et Mme X ont fait l'acquisition en décembre 2003 ne peut, en elle-même, être regardée comme un matériau d'isolation thermique des portes extérieures au sens et pour l'application du 2° du a) du
- de l'article 18 bis précité de l'annexe IV au code général des impôts ; que, faute de présenter les caractéristiques de l'un des autres équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts dont la liste, à laquelle renvoie expressément l'article 200 quater, est limitativement énumérée à l'article 18 bis, un tel équipement ne peut ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater, quand bien même il contribuerait effectivement à améliorer l'isolation thermique de la résidence des contribuables ; que la circonstance que seul le coût de la porte elle-même, à l'exclusion de celui de ses équipements complémentaires et de son installation facturés à M. et Mme X, a été porté sur leur déclaration de revenus en vue de l'obtention du crédit d'impôt litigieux n'est pas de nature à faire entrer ladite porte dans le champ d'application desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 28 mai 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Charles X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01780 2 1