CETATEXT000022730537 J4_L_2010_06_000000901812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 09NT01812, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01812 1ère Chambre autres C M. LEMAI PRIOL Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour la société GREENBANK HOLIDAYS LTD, dont le siège est Hartford Manor, Greenbank Lane à Northwich (Cheshire), (CW81HW), United Kingdom, par Me Priol, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société GREENBANK HOLIDAYS LTD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2512 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune d'Epiniac (Ille-et-Vilaine) ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; - et les observations de Me Priol, avocat de la société GREENBANK HOLIDAYS LTD ; Considérant que la société Keycamp Travel Limited, société de droit britannique établie en Grande Bretagne, absorbée en 2003 par la société GREENBANK HOLIDAYS LTD, également de droit britannique et dont le siège est situé en Grande Bretagne, avait une activité d'agent de tourisme et proposait des séjours en France dans des campings sur des emplacements réservés par elle ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité menée en 2001 dans les locaux de son représentant fiscal en France en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration l'a informée par lettre du 22 octobre 2001 des rehaussements des bases imposables à la taxe professionnelle au titre des années 1999, 2000 et 2001 à raison des emplacements pris en location dans le Castel Camping des Ormes situé sur le territoire de la commune d'Epiniac (Ille-et-Vilaine) et des biens et équipements lui appartenant qui y étaient installés ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. ; qu'aux termes de l'article 289 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : I. Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable. ; que l'obligation ainsi instituée par les dispositions précitées de l'article 289 A, notamment pour les assujettis établis hors de France, de faire accréditer un représentant fiscal s'engageant à accomplir les formalités relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, n'a pas pour effet de retirer à la société étrangère qui a désigné un représentant fiscal, sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le service vérificateur territorialement compétent pour contrôler les déclarations de chiffre d'affaires déposées pour le compte d'une entreprise étrangère par son représentant fiscal en France est également compétent, en vertu des dispositions précitées de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, pour fixer les bases d'imposition et liquider les autres impôts, taxes et redevances dus, le cas échéant, par cette entreprise, ainsi que pour notifier d'éventuels redressements ou rectifications, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société GREENBANK HOLIDAYS, le contrôle effectué en matière de taxe sur la valeur ajoutée auprès du représentant fiscal domicilié à Paris, de la société Keycamp Travel Limited, concernait cette dernière en qualité de redevable ; qu'en conséquence, les agents de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France ouest étaient compétents pour étendre leur contrôle aux bases imposables à la taxe professionnelle due par ce même redevable à raison de ses activités professionnelles exercées en France, alors même que son siège social se situe au Royaume-Uni ; que si la société soutient dans le dernier état de ses écritures qu'elle ne serait pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France, cette circonstance est sans incidence sur la compétence territoriale du vérificateur qui résulte de la désignation, par elle, d'un représentant fiscal en France en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ; que l'article 1467 dudit code précise que : La taxe professionnelle a pour base (...) la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code ; (...) la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est constituée par l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'il résulte de ces dispositions qu'entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non effectivement usage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Keycamp Travel Ltd, a, durant les années en litige, pris en location, en France, des emplacements auprès d'établissements de camping, sur lesquels elle a installé des mobil homes et des tentes lui appartenant et proposait, durant la saison touristique d'avril à septembre de chaque année, des prestations d'hébergement à ses clients ; qu'elle exerçait ainsi une activité professionnelle non salariée passible de la taxe professionnelle nonobstant son caractère saisonnier ; que cependant la société GREENBANK HOLIDAYS LTD soutient que la société Keycamp ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 1473 du code général des impôts pour être imposée dans les communes concernées au motif qu'elle ne disposait pas des emplacements des terrains de camping au terme de la période de référence fixée à la date de clôture de son exercice social au 30 septembre, ni des équipements et matériels lui appartenant dès lors qu'à cette date, les emplacements et équipements étaient indisponibles et inutilisables du fait de la fermeture des campings ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, durant la période d'ouverture du camping Castel Camping des Ormes à Epiniac (Ille-et-Vilaine), la société a eu la disposition des terrains loués et des biens et équipements lui appartenant qui y étaient installés pour les besoins de son activité professionnelle, durant toute la durée de celle-ci ; qu'il résulte par ailleurs des termes du contrat de location produit par la société requérante, qu'elle en disposait également quelques semaines avant et après cette période pour assurer les opérations d'installation, d'entretien et de démontage éventuel des équipements, effectuées par un représentant sur place et qu'en outre l'article 3.2 du contrat stipule expressément que la société a un libre accès aux équipements dont elle est propriétaire, à tout moment de l'année pour toute opération d'entretien, d'inspection ; qu'ainsi la société avait accès aux emplacements pris en location et, par suite, en disposait ; que s'agissant des équipements et matériels, propriété de la société, installés sur les emplacements ou transférés dans un endroit de stockage sur place, il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'elle en disposait effectivement notamment pour des opérations de maintenance, que celles-ci soient réalisées directement par ses salariés ou par des sous-traitants ; que ces biens et équipements doivent être regardés comme étant demeurés sous son contrôle même s'ils n'étaient pas utilisés ; que, par suite, la société GREENBANK HOLIDAYS LTD doit être regardée comme ayant disposé, à la clôture de son exercice social, constituant le terme de la période de référence, des emplacements du terrain de camping sur le territoire de la commune d'Epiniac et des biens et équipements qui y étaient installés ; que, dès lors, c'est à bon droit que la société a été, au titre des années en litige, assujettie à la taxe professionnelle et que la valeur locative des immobilisations corporelles a été incluse dans les bases de la taxe professionnelle ; que la société requérante ne peut pas utilement invoquer les dispositions législatives applicables au 1er janvier 2010, instituant une cotisation foncière à laquelle sont soumises les personnes et les entreprises à raison de leurs activités, qui sont postérieures à l'imposition primitive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GREENBANK HOLIDAYS LTD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives et complémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune d'Epiniac ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société GREENBANK HOLIDAYS LTD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société GREENBANK HOLIDAYS LTD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GREENBANK HOLIDAYS LTD et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01812 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.