← France

09NT01813

CETATEXT000022730538 J4_L_2010_06_000000901813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 09NT01813, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01813 1ère Chambre autres C M. LEMAI PRIOL Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour la société GREENBANK HOLIDAYS LTD, dont le siège est Hartford Manor, Greenbank Lane à Northwich (Cheshire), (CW81HW), United Kingdom, par Me Priol, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société GREENBANK HOLIDAYS LTD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2513 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Nevez (Finistère) et au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Locunole (Finistère) ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi de finances rectificatives pour 2001 n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 ; Vu le décret n° 2002-28 du 8 janvier 2002 fixant les obligations des assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en France ou qui doivent y accomplir des formalités ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; - et les observations de Me Priol, avocat de la société GREENBANK HOLIDAYS LTD ; Considérant que la société Eurocamp Travel Limited, société de droit britannique établie en Grande Bretagne, dont la dénomination sociale est devenue à partir de 2002 GREENBANK HOLIDAYS LTD, a une activité d'agent de tourisme et propose des séjours en France dans des campings sur des emplacements réservés par elle ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dans les locaux de la société qui agissait en 2001 en qualité de représentant fiscal en France en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration l'a informée par lettre du 8 février 2002 des rehaussements des bases imposables à la taxe professionnelle au titre des années 1999, 2000 et 2001 à raison des emplacements pris en location dans deux campings situés dans le département du Finistère sur le territoire des communes de Locunole et de Nevez ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. ; qu'aux termes de l'article 289 A du code général des impôts dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2001 : I. Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable. ; que les dispositions de l'article 57 de la loi susvisée n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 ont modifié, à compter du 1er janvier 2002 l'article 289 A du code général des impôts, limitant l'obligation de désignation d'un représentant fiscal en France aux personnes non établies dans la Communauté européenne ; qu'aux termes de l'article 95 de l'annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 2 du décret n° 2002-28 du 8 janvier 2002 : I. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, doivent souscrire les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service de l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en France, avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article 289 A du code général des impôts, continuent à déposer les déclarations mentionnées au précédent alinéa auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'imposition de ce représentant (...) ; Considérant que le service vérificateur territorialement compétent pour contrôler les déclarations de chiffre d'affaires déposées pour le compte d'une entreprise étrangère par son représentant fiscal en France est également compétent, en vertu des dispositions précitées de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, pour fixer les bases d'imposition et liquider les autres impôts, taxes et redevances dus, le cas échéant, par cette entreprise, ainsi que pour notifier d'éventuels redressements ou rectifications, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances ; Considérant que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Eurocamp Travel Limited a été engagée fin 2001 par un agent de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France ouest auprès de son représentant fiscal en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la société Tax Representation Service, disposant d'un bureau à Paris, désignée en application des dispositions antérieures à la loi précitée du 28 décembre 2001, et s'est achevée par l'envoi le 8 février 2002 d'une lettre informant la société Eurocamp Travel Limited des rehaussements des bases d'imposition à la taxe professionnelle ; qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er janvier 2002, la société Tax Representation Service a été désignée comme mandataire de la société Eurocamp Travel Limited pour effectuer pour son compte en France les obligations liées à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le service vérificateur territorialement compétent pour contrôler les déclarations de chiffre d'affaires déposées avant le 1er janvier 2002, pour le compte de la société Eurocamp Travel Limited, par son représentant fiscal en France était également compétent, en vertu des dispositions précitées de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, pour fixer les bases d'imposition et liquider les autres impôts, taxes et redevances dus, le cas échéant, par la société Eurocamp Travel Limited ; que le même vérificateur était également compétent pour poursuivre, à compter de cette date, auprès de la société Tax Representation Service, en qualité de mandataire d'Eurocamp Travel, le contrôle des opérations de taxe sur la valeur ajoutée de cette société et en vertu des dispositions précitées de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, pour fixer les bases d'imposition et liquider les autres impôts, taxes et redevances dus, le cas échéant, par cette entreprise ; qu'en conséquence, les agents de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France ouest étaient compétents pour étendre leur contrôle aux bases imposables à la taxe professionnelle due par ce même redevable à raison de ses activités professionnelles exercées en France, alors même que son siège social se situe au Royaume-Uni, ainsi que pour notifier d'éventuels redressements ou rectifications, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances ; que si la société soutient dans le dernier état de ses écritures qu'elle ne serait pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France, cette circonstance est sans incidence sur la compétence territoriale du vérificateur qui résulte de la désignation, par elle, d'un représentant fiscal puis d'un mandataire en France en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ; que l'article 1467 dudit code précise que : La taxe professionnelle a pour base (...) la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code ; (...) la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est constituée par l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'il résulte de ces dispositions qu'entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non effectivement usage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Eurocamp Travel Ltd, a, durant les années en litige, pris en location, en France, des emplacements auprès d'établissements de camping, sur lesquels elle a installé des mobil homes et des tentes lui appartenant et proposait, durant la saison touristique d'avril à septembre de chaque année, des prestations d'hébergement à ses clients ; qu'elle exerçait ainsi une activité professionnelle non salariée passible de la taxe professionnelle nonobstant son caractère saisonnier ; que cependant la société GREENBANK HOLIDAYS LTD soutient que la société Eurocamp Travel ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 1473 du code général des impôts pour être imposée dans ces communes au motif qu'elle ne disposait pas des emplacements des terrains de camping au terme de la période de référence fixée à la date de clôture de son exercice social au 30 septembre, ni des équipements et matériels lui appartenant dès lors qu'à cette date, les emplacements et équipements étaient indisponibles et inutilisables du fait de la fermeture des campings ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, durant les périodes d'ouverture des campings Ty Nadan à Locunole et de Raguenes plages à Nevez, la société a eu la disposition des terrains loués et des biens et équipements lui appartenant qui y étaient installés pour les besoins de son activité professionnelle, durant toute la durée de celle-ci ; qu'il résulte par ailleurs des termes du contrat de location conclu avec le camping Ty Nadan à Locunole, seul produit par la société requérante, qu'elle en disposait également quelques semaines avant et après cette période pour assurer les opérations d'installation, d'entretien et de démontage éventuel des équipements, effectuées par un représentant sur place et qu'en outre l'article 3.2 du contrat stipule expressément que la société a un libre accès aux équipements dont elle est propriétaire, à tout moment de l'année pour toute opération d'entretien, d'inspection ; qu'ainsi la société avait accès aux emplacements pris en location et, par suite, en disposait ; que s'agissant des équipements et matériels, propriété de la société, installés sur les emplacements ou transférés dans un endroit de stockage sur place, il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'elle en disposait effectivement notamment pour des opérations de maintenance, que celles-ci soient réalisées directement par ses salariés ou par des sous-traitants ; que ces biens et équipements doivent être regardés comme étant demeurés sous son contrôle même s'ils n'étaient pas utilisés ; qu'en ce qui concerne le contrat de location conclu avec le camping de Raguenes plages à Nevez, il n'est pas établi, en l'absence de production de ce document, que la société ne pouvait accéder en dehors des périodes d'ouverture, aux emplacements et aux équipements et matériels lui appartenant qui y étaient installés ; que, par suite, la société GREENBANK HOLIDAYS LTD doit être regardée comme ayant disposé, à la clôture de son exercice social, constituant le terme de la période de référence, des emplacements pris en location dans les terrains de camping sur le territoire de chacune des communes concernées et des biens et équipements lui appartenant qui y étaient installés ; que, dès lors, c'est à bon droit que la société a été, au titre des années en litige, assujettie à la taxe professionnelle et que la valeur locative des immobilisations corporelles a été incluse dans les bases de la taxe professionnelle ; que la société requérante ne peut pas utilement invoquer les dispositions législatives applicables au 1er janvier 2010, instituant une cotisation foncière à laquelle sont soumises les personnes et les entreprises à raison de leurs activités, qui sont postérieures à l'imposition primitive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GREENBANK HOLIDAYS LTD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Nevez (Côtes d'Armor) et au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Locunole (Côtes d'Armor) ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société GREENBANK HOLIDAYS LTD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société GREENBANK HOLIDAYS LTD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GREENBANK HOLIDAYS LTD et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01813 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.