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09NT01865

CETATEXT000022730543 J4_L_2010_06_000000901865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 09NT01865, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01865 1ère Chambre autres C M. LEMAI LE GUEVEL Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Me Le Guevel, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1794 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la quote-part mise à sa charge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société de fait X-Y a été assujettie au titre de la période correspondant aux années civiles 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes acquittées, soit la somme de 10 222,50 euros, en consignation de l'imposition contestée, ainsi que des intérêts dus depuis cette date en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant en droits de l'imposition contestée de 10 222,50 euros à 8 525,65 euros et de prononcer la décharge des pénalités y afférentes ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Sur l'exonération prévue à l'article 261 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 4° (...) 4 b. Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par les personnes physiques qui sont rémunérés directement par leurs élèves (...) ; Considérant que M. X et M. Y qui, à la date des impositions en litige, exerçaient l'activité de professeur de golf au golf de Rennes-Saint-Jacques à Saint-Jacques de la Lande (Ille-et-Vilaine), ont conclu en janvier 2000 une convention d'exercice conjoint et une convention d'intégration ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur l'activité des intéressés au cours des années civiles 2002 et 2003, l'administration a considéré que MM. X et Y dispensaient leur enseignement dans le cadre d'une société de fait et ne pouvaient, par suite, bénéficier de l'exonération prévue aux dispositions susrappelées de l'article 261 du code général des impôts ; qu'elle a, en conséquence, assujetti les recettes perçues par la société à la TVA par application de l'article 256 A du même code ; Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte à la fois des apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes et de la participation de celles-ci tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment des termes mêmes des conventions susdécrites, que M. X et M. Y ont mis en commun leur expérience pour l'exercice de leur activité professionnelle et qu'ils ont apporté à la société du matériel destiné à l'enseignement de leur pratique ; que la convention d'exercice conjoint organise le temps de travail de chacun des associés, y compris en l'absence de l'un d'eux, et prévoit un partage par moitié des honoraires susceptible de régularisation tous les 15 jours ; que les charges qu'elle définit sont réparties de façon égalitaire entre les deux associés ; que l'administration a, en outre, constaté l'existence d'un compte bancaire commun sur lequel sont enregistrés les honoraires de chacun des professeurs et à partir duquel sont payées les charges afférentes à leur activité en commun ; que, par ailleurs, elle a, également, relevé que des déclarations de bénéfices ont été souscrites au titre des années 2002 et 2003 pour le compte de la société de fait X-Y et que l'expert comptable du requérant a adressé à l'administration, le 27 janvier 2005, en réponse à l'avis de vérification dont il a fait l'objet, un courrier au nom de la société ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que M. X et M. Y exerçaient en l'espèce leur activité dans le cadre d'une société existant de fait entre-eux ; que, par suite, M. X ne peut être regardé comme rémunéré directement par ses élèves au sens des dispositions précitées du 4b du 4 de l'article 261 du code général des impôts, alors même que, conformément aux stipulations de la convention d'exercice conjoint, il perçoit directement des élèves le montant des honoraires des cours qu'il effectue ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration l'a exclu du bénéfice de l'exonération prévue par lesdites dispositions ; Sur l'application de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : I. -1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'il réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. (...) II.-1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de (...) 30 500 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services (...) 3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés. ; Considérant que si M. X fait valoir, à juste titre, que l'activité de la société de fait X-Y n'a débuté qu'à partir de janvier 2001, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle ait été génératrice, au titre de la même année, d'un chiffre d'affaires dont M. X ne conteste pas qu'il a été supérieur au seuil de 27 000 euros fixé au b du 1 du I de l'article 293 B du code général des impôts ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir du régime de franchise en base prévu audit article ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa version applicable : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 ; Considérant que la pénalité contestée est une pénalité prévue pour défaut ou retard dans la production d'une déclaration ; que, par son objet, cette pénalité est exclusive de toute appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du contribuable ou de l'existence de manoeuvres frauduleuses ; qu'ainsi, en tout état de cause, est inopérant le moyen tiré de ce que le contribuable serait de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01865 2 1

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