CETATEXT000022730544 J4_L_2010_06_000000901869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/06/2010, 09NT01869, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01869 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LAINE LAHALLE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5309 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 11 octobre 2005 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement par la commune de Trémuson d'un parking et d'un jeu de boules couvert et déclarant cessible une superficie de 5 000 m² sur le terrain cadastré section B n° 753 ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de M. X ; - les observations de Me Boquet, substituant Me Lahalle, avocat de M. X ; - et les observations de Me Chatel, substituant Me Thomé, avocat de la commune de Trémusson ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que, par arrêté du 11 octobre 2005, le préfet des Côtes d'Armor a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement par la commune de Trémuson d'un parking et d'un jeu de boules couvert, et déclaré cessible une superficie de 5 000 m² sur le terrain cadastré section B n° 753 appartenant à M. X attenant aux bâtiments de l'ancienne mairie, devenue maison des associations, à la sortie est du bourg ; que M. X relève appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné ; Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, la commune ayant renoncé aux aménagements paysagers prévus à l'origine à l'est de la parcelle, la surface à exproprier a été ramenée de 10 370 m² à 5 000 m², cette dernière superficie suffisant à la réalisation des 103 places de stationnement envisagées aux abords du foyer des associations ; que toutefois, bien que les locaux de l'ancienne mairie hébergent sept associations de loisirs comptant au total plus de 500 membres, il n'est pas établi qu'ils seraient fréquentés simultanément par plus d'une vingtaine de personnes ; que si les intimés font valoir que la population de la commune, qui compte actuellement 1 800 habitants, est en croissance, ils ne font état d'aucun projet d'extension du foyer des associations ; qu'un parking communal de 5 000 m² situé à environ 300 m du site permet le stationnement des automobiles en cas de fréquentation exceptionnelle dudit foyer ; qu'il n'est pas démontré que la création d'un boulodrome couvert correspondrait à un réel besoin alors que, par ailleurs, deux terrains de boules existent déjà dans le bourg sans être assidûment fréquentés ; que, dans ces conditions, si la création d'un certain nombre de places de stationnement supplémentaires répondait en elle-même à un besoin d'intérêt général, compte tenu de la limitation des possibilités actuelles, l'atteinte portée à la propriété de M. X par l'aménagement d'un parking d'une surface de 5 000 m², qui apparaît manifestement surdimensionnée, est excessive au regard de l'intérêt que présente l'opération prévue par l'arrêté du 11 octobre 2005 ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que ladite opération ne présente pas un caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Trémuson demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2009 et l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 11 octobre 2005 sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trémuson tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à la commune de Trémuson (Côtes d'Armor) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet des Côtes d'Armor. '' '' '' '' N° 09NT018692 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.