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09NT01871

CETATEXT000022730545 J4_L_2010_06_000000901871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2010, 09NT01871, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01871 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LAINE COLLET M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n°s 06-4436, 06-4659, 06-4660 et 07-988 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Plouarzel (Finistère) du 20 juillet 2006 approuvant la révision du plan local d'urbanisme et à titre subsidiaire à l'annulation de ladite délibération en tant qu'elle emporte classement d'une partie de la parcelle YR 500 leur appartenant en zone N ; 2°) d'annuler ladite délibération, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle emporte classement d'une partie de la parcelle YR 500 en zone N ; 3°) d'enjoindre au maire de Plouarzel de saisir dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir le conseil municipal de cette commune afin de retirer la délibération du 20 juillet 2006 en tant qu'elle emporte classement d'une partie de la parcelle YR 500 en zone N ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Plouarzel la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Collet, avocat de M. et Mme X ; - et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Plouarzel ; Considérant que, par délibération du 20 juillet 2006, le conseil municipal de Plouarzel (Finistère) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; que M. et Mme X, propriétaires de la parcelle YR 500 sise au lieudit Kerargroas, relèvent appel de l'article 4 du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette délibération, et subsidiairement, à son annulation en tant qu'elle classe une partie de la parcelle susmentionnée en zone N ; Considérant que, après avoir joint quatre demandes, dont celle de M. et Mme X, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Plouarzel du 20 juillet 2006, le Tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe en zone NL une partie de l'estran de l'Aber Ildut ainsi que deux portions du domaine terrestre situées au lieu dit Kerglonou, en zone N les secteurs de Kerneuzet et de Milin An Aot et en zone Ui le secteur de Pont Rheun, en se fondant sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 146-6, R. 146-1 et R. 146-2 du code de l'urbanisme ; qu'il s'est cependant borné à écarter les autres moyens présentés par les différents demandeurs, notamment par M. et Mme X, au soutien de leurs conclusions tendant tant à l'annulation totale de la délibération contestée qu'à son annulation partielle en tant qu'elle décidait du classement de certaines parcelles en relevant qu'aucun autre moyen ne paraissait susceptible en l'état actuel du dossier de fonder l'annulation de la décision contestée ; que, dans ces conditions, s'il a statué sur les conclusions qu'il a rejetées, il a omis de motiver le jugement rendu sur ce point ; qu'ainsi, l'article 4 du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme X doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions dirigées contre le plan local d'urbanisme dans son ensemble : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée d'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) ; Considérant que, par une délibération du 8 juillet 2002, le conseil municipal de Plouarzel a, en application de ces dispositions, défini les modalités d'une concertation en vue de l'élaboration du plan local d'urbanisme jusqu'à son achèvement ; qu'il a prévu qu'un registre d'observations serait tenu en mairie à la disposition du public de façon permanente aux heures habituelles d'ouverture, et que des informations seraient délivrées par affichage et par publication au bulletin municipal, invitant notamment la population à consulter le projet après élaboration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que ces modalités n'auraient pas été respectées ; que la délibération du 20 juillet 2006 qui approuve le projet de révision du plan local d'urbanisme décide également de le tenir à disposition du public en mairie ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe une partie de la parcelle YR 500 en zone N : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ; que les requérants soutiennent que M. Y, conseiller municipal, dont le mandataire a participé à la délibération attaquée, adoptée par 14 voix et 3 abstentions, et qui est propriétaire de parcelles situées au nord-est de la leur, était intéressé au sens de ces dispositions dès lors que le classement en zone constructible de leur terrain aurait été de nature à le priver de la vue sur les îles de Molène et de Ouessant ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que M. Y ait participé directement à l'élaboration du projet de révision de plan local d'urbanisme, ni que le conseiller municipal auquel il avait donné mandat ait rapporté le projet de délibération ayant conduit à l'adoption dudit plan révisé ; que, par suite, à supposer même que M. Y pût être regardé comme intéressé au classement de la parcelle litigieuse au sens des dispositions invoquées du code général des collectivités territoriales, la participation à cette séance d'un conseiller municipal auquel il avait donné mandat n'a pas été de nature à vicier la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme en tant qu'il concerne la parcelle appartenant à M. et Mme X ; Considérant, en second lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme révisé ont entendu, dans le respect des orientations du projet d'aménagement et de développement durable, d'une part, concentrer l'extension de l'urbanisation en limite des principaux pôles urbains, d'autre part, réduire la pression foncière sur la première ligne d'urbanisation proche du rivage, en particulier par le classement en zone naturelle des espaces non aménagés situés entre deux habitations existantes ; qu'ils ont classé en zone Ns la partie ouest de la parcelle YR 500, en zone Ud sa partie sud-est comprenant l'habitation des requérants et en zone N sa partie nord-est ; que cette dernière partie est demeurée à l'état naturel, sépare deux constructions existantes plus éloignées l'une de l'autre que ne le sont les autres constructions, n'est pas desservie par une voie de communication, contrairement à la parcelle YR 609 classée en zone Ud, et s'ouvre sur un vaste secteur classé en zone Ns s'étirant jusqu'au rivage ; que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir ni de ce que cette partie de leur terrain aurait été antérieurement regardée comme constructible, ni de ce que le zonage ne correspond pas au découpage cadastral ; que le classement contesté n'est en conséquence entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Plouarzel, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du conseil municipal de Plouarzel du 20 juillet 2006 approuvant la révision du plan local d'urbanisme est illégale et doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plouarzel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Plouarzel ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2009 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. et Mme X. Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plouarzel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Plouarzel (Finistère). '' '' '' '' N° 09NT01871 2 1

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