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09NT01877

CETATEXT000022730547 J4_L_2010_06_000000901877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2010, 09NT01877, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01877 2ème Chambre autres C M. PEREZ DE CAUMONT Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour M. Gilaly X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-297 du 8 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois et quatre points du capital de points affectés à son permis de conduire, à la suite des infractions au code de la route commises, respectivement, le 13 février 2006 à Loches et le 28 juin 2006 à Liniez, et de la décision du 19 octobre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire lui enjoignant de restituer son titre de conduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par ordonnance du 8 juillet 2009, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois et quatre points du capital de points affectés à son permis de conduire, à la suite des infractions au code de la route commises, respectivement, le 13 février 2006 à Loches et le 28 juin 2006 à Liniez et de la décision du 19 octobre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire lui enjoignant de restituer son titre de conduite ; que M. X interjette appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ; En ce qui concerne les décisions de retraits de points : Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions susmentionnées, copie de l'avis de réception de la lettre 48 S portant récapitulatif des décisions de retrait de points, adressée au requérant ; que ce document précise que le pli recommandé a été présenté à l'adresse exacte de M. X, le 9 octobre 2007, et porte la signature de l'intéressé ;A que le recours gracieux formé le 18 juin 2008, soit plus de deux mois après la notification de la décision 48 S récapitulative des retraits partiels, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. X, enregistrées le 23 janvier 2009 au greffe de ce tribunal, dirigées contre les décisions de retrait de points litigieuses étaient tardives ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevables lesdites conclusions ; En ce qui concerne la décision du 19 octobre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire enjoignant à M. X de restituer son titre de conduite : Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que, dès lors que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur procède à la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire et doit informer le titulaire du permis de cette réduction partielle ou totale ; que, par ailleurs, le préfet ou l'autorité territorialement compétente, informé par le ministre d'une perte totale de points, doit enjoindre au titulaire du permis de restituer son titre de conduite ; qu'en procédant à cette demande de restitution, le préfet ou l'autorité compétente se borne à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale de points, et se trouve ainsi dans une situation de compétence liée, ceci ne faisant pas obstacle à ce qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral, l'intéressé puisse invoquer l'illégalité de la décision du ministre dans la mesure où il serait encore dans les délais pour soulever cette exception d'illégalité et à ce que le préfet tire les conséquences de décisions de justice devenues définitives ayant annulé des décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur ; Considérant que les décisions de retrait de points litigieuses, qui n'ont pas été contestées, ainsi qu'il a été dit plus haut, dans le délai de recours contentieux, étaient devenues définitives à la date du 23 janvier 2009 d'enregistrement, au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, des conclusions de la demande de M. X dirigées contre la décision du 19 octobre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire lui enjoignant de restituer son titre de conduite ; que, dès lors, l'intéressé n'était pas recevable à exciper, à l'appui de ces conclusions, de l'illégalité des décisions de retrait de points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme ne comportant que des moyens irrecevables, les conclusions de sa demande dirigées contre la décision préfectorale du 19 octobre 2007 lui enjoignant de restituer son titre de conduite ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M Gilaly X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT01877 2 1

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