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09NT01891

CETATEXT000022730548 J4_L_2010_06_000000901891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/06/2010, 09NT01891, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01891 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BERNARD M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la société civile immobilière (SCI) OUTRELEAU, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est La Campagne à Le Locheur

(14210), par Me Bernard, avocat au barreau de Caen ; la SCI OUTRELEAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1010 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Epinay-sur-Odon du 14 février 2008 lui refusant un permis de construire pour l'aménagement d'un bâtiment agricole en habitation ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire d'Epinay-sur-Odon de prendre une nouvelle décision dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 14 février 2008 pris au nom de l'Etat, le maire d'Epinay-sur-Odon (Calvados) a refusé à la SCI OUTRELEAU un permis de construire pour l'aménagement d'un bâtiment agricole en habitation ; que la SCI OUTRELEAU relève appel du jugement du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : En dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de la SCI OUTRELEAU consiste à restaurer, en vue d'y habiter, un ancien bâtiment de ferme existant à usage de communs dont seul le rez-de-chaussée, représentant une surface hors oeuvre nette de 202 m², était habitable ; qu'il emporte à cet effet création d'une surface hors oeuvre nette de 207 m² à l'étage ; qu'une maison d'habitation se trouve de l'autre côté du chemin rural desservant cet ensemble desservi par les réseaux publics ; que, par suite, compte tenu de la nature des travaux envisagés qui consistent en l'aménagement d'un seul logement dans le bâtiment existant, sans affecter le gros oeuvre, et eu égard à sa localisation et sa destination, en dépit de l'éloignement de la construction dont s'agit à 300 m du bourg, le maire d'Epinay-sur-Odon a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme en estimant que le projet litigieux était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI OUTRELEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt implique qu'il soit statué à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par la SCI OUTRELEAU ; qu'il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au maire d'Epinay-sur-Odon qui disposera d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour y procéder ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI OUTRELEAU et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 28 mai 2009 et l'arrêté du maire d'Epinay-sur-Odon du 14 février 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Epinay-sur-Odon de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par la SCI OUTRELEAU dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SCI OUTRELEAU une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière OUTRELEAU et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Une copie en sera, en outre, adressée à la commune d'Epinay-sur-Odon (Calvados). '' '' '' '' N° 09NT01891 2 1

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