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09NT01892

CETATEXT000022730549 J4_L_2010_06_000000901892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2010, 09NT01892, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01892 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DUMONT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-AVE

(56891), représentée par son maire en exercice, par Me Josselin, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE SAINT-AVE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4301 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général du Morbihan du 20 juin 2006 décidant la construction d'un collège à Plescop, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites délibération et décision ; 3°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Dumont, avocat du département du Morbihan ; Considérant que, par délibération du 28 septembre 2005, le conseil général du Morbihan a arrêté le principe de la construction d'un nouveau collège sur le secteur nord de Vannes ; que, par délibération du 20 juin 2006, il a décidé de localiser cet établissement sur le territoire de la commune de Plescop et non pas sur celui de la COMMUNE DE SAINT-AVE ; que celle-ci relève appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen soulevé par la requérante tiré de la dénaturation, par le rapport remis aux conseillers généraux ayant participé à la délibération attaquée, de l'avis émis par le conseil départemental de l'éducation nationale, lequel s'est prononcé à l'unanimité en faveur de l'implantation d'un collège à Saint-Avé et non à Plescop ; que ce moyen n'était pas inopérant ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2009 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE SAINT-AVE devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation : Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. / A ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves (...) ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 du même code : Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 (...) ; Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la délibération par laquelle un conseil général arrête la localisation d'un nouveau collège, qui doit être regardée comme s'incorporant au programme prévisionnel des investissements visé à l'article L. 213-1 du code de l'éducation, doive être précédée de la consultation des communes avoisinantes qui n'accueilleront pas le nouvel établissement et de la communauté d'agglomération du Pays de Vannes, compétente en matière de transport scolaire ; Considérant, en outre, qu'en disposant, par le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, que la fixation du programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du même code, le législateur a entendu que les opérations d'investissement inscrites au premier de ces schémas respectent les orientations prévues par le second ; que la COMMUNE DE SAINT-AVE ne peut utilement invoquer ces dispositions pour soutenir que la délibération contestée, qui consiste à localiser un nouveau collège, est intervenue sans que la conférence annuelle réunissant l'Etat, la région Bretagne et le département du Morbihan prévue par le schéma prévisionnel des formations en ait, au préalable, précisé les modalités de mise en oeuvre ; Considérant, enfin, que ni les dispositions précitées de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, ni aucune autre disposition n'interdisent au conseil général d'arrêter par plusieurs délibérations successives et non par une délibération unique la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves ; que dès lors, en n'invitant, préalablement à la délibération litigieuse, le conseil départemental de l'éducation nationale du Morbihan à n'émettre un avis qu'au sujet de la localisation d'un nouvel établissement d'enseignement secondaire sur le secteur nord de Vannes, le président du conseil général du Morbihan n'a pas entaché d'irrégularité la consultation de cet organisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales : Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport remis aux conseillers généraux, dans le délai requis par ces dispositions, comportait un rappel de la procédure suivie et un exposé des divers éléments d'appréciation portant sur l'opportunité de localiser à Plescop le nouveau collège ; que les membres de l'assemblée départementale ont reçu communication, avec ledit rapport, du projet de l'avis émis par le conseil départemental de l'éducation nationale du Morbihan, puis, le 7 juin 2006, soit plus de douze jours avant la réunion du conseil général, de l'avis définitif qui ne différait du projet que marginalement ; que la circonstance que les mentions du rapport commentant cet avis en aient nuancé le caractère défavorable n'ont pu induire en erreur ses destinataires dans la mesure où ces derniers disposaient du texte intégral de l'avis ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAINT-AVE n'est pas fondée à soutenir que le conseil général du Morbihan se serait prononcé sur le fondement d'informations insuffisantes et incomplètes, en violation des dispositions précitées de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3121-11 du code général des collectivités territoriales : Les séances du conseil général sont publiques (...) ; que la COMMUNE DE SAINT-AVE n'établit pas que le public aurait été empêché d'assister à la séance du conseil général du Morbihan au cours de laquelle la délibération contestée a été adoptée ; Sur la légalité interne : Considérant, d'une part, que, comme il a été dit, le conseil général du Morbihan a pu légalement fixer par des délibérations distinctes la localisation du nouveau collège à construire dans le secteur nord de Vannes, sa capacité d'accueil, son secteur de recrutement et le mode d'hébergement de ses élèves ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'évolution démographique du département du Morbihan a pour corollaire le tassement du nombre de collégiens à Vannes et au contraire leur forte augmentation en première et surtout en seconde couronne vannetaise ; que le nouveau collège de Plescop sera fréquenté par des élèves résidant dans les communes du canton de Grand-Champ, situé en seconde couronne vannetaise ; que l'éloignement relatif de la commune de Plescop par rapport aux collèges de l'agglomération de Vannes limitera la diminution du nombre d'élèves qui y sont scolarisés par suite de la création d'un établissement dans cette commune ; que celle-ci a acquis la propriété du terrain d'assiette du collège à construire ainsi que des terrains avoisinants dotés d'équipements collectifs pouvant être mis à la disposition du futur établissement ; que la localisation litigieuse, bien desservie par les voies de communication, limite la longueur des transports scolaires ; qu'elle sera de nature à rétablir l'équilibre compromis dans le secteur entre l'enseignement public et l'enseignement privé ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le choix de la solution adoptée par le conseil général parmi celles qui étaient légalement possibles ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT-AVE n'est fondée à soutenir ni que le conseil général du Morbihan n'aurait pas tenu compte des critères d'équilibre démographique, économique et social, définis par l'article L. 213-1 du code de l'éducation, ni que cette autorité aurait entaché la délibération du 20 juin 2006, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la COMMUNE DE SAINT-AVE devant le Tribunal administratif de Rennes doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Morbihan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINT-AVE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-AVE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département du Morbihan et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2009 est annulé. Article 2 : La demande de la COMMUNE DE SAINT-AVE devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-AVE versera au département du Morbihan une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-AVE et au département du Morbihan. '' '' '' '' N° 09NT01892 2 1

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