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09NT01906

CETATEXT000022730550 J4_L_2010_06_000000901906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2010, 09NT01906, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01906 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LIVET-LAFOURCADE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour M. Cheickh X, demeurant ..., par Me Livet-Lafourcade, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2681 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, interjette appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en énonçant que la décision attaquée est, contrairement à ce que prétend M. X, au nombre de celles prévues par le code civil ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté, le tribunal a, contrairement à ce qui est soutenu, répondu au moyen tiré de ce que ladite décision serait dépourvue de base légale ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut, notamment, prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale du requérant ; Considérant qu'il n'est pas contesté que lors de l'édiction de la décision litigieuse, l'épouse et les enfants mineurs de M. X résidaient au Sénégal ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé réside régulièrement en France depuis trente quatre ans, qu'il exerce la profession de commerçant, qu'il tire de son travail les ressources lui permettant de subvenir à ses besoins et qu'il paie ses impôts, il ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'ainsi, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil, était tenu de constater l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française sollicitée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cheickh X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT01906 2 1

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